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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF2O
N° de Minute : L 25/00521
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD) ANCIENNEMENT ADATERELI
C/
[C] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD) ANCIENNEMENT ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2020, l’Association Areli a mis à la disposition de M. [C] un appartement (N°F12) et des parties communes situé [Adresse 5], à [Localité 9], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 454,07 euros et de prestations complémentaires à hauteur de 33,80 euros.
Le même jour, M. [C] [X] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2024 expédiée le 30 juillet 2024 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association Areli a mis en demeure M. [C] [X] de lui régler la somme de 1 349,40 euros au titre des redevances impayées avant le 31 août 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 10).
La situation d’impayés a été dénoncée à la Caf du Nord par lettre recommandée réceptionnée le 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, l’Association Areli a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir :
Déclarer ses demandes recevables ;
Constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée en date du 17 décembre 2020, à défaut prononcer la résiliation du contrat d’occupation pour manquement à l’obligation essentielle de régler mensuellement la redevance ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de M. [C] [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 6],
Dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [C] [X] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
Condamner M. [C] [X] au paiement des sommes suivantes :
3 749,90 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ;
Une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 489,30 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ;
250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 20 janvier 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’Association Areli, représentée par Mme [G] [O] munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 660,65 euros au 2 juin 2025.
Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il sollicite de voir :
Accorder un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu’il occupe, et subsidiairement un délai de six mois,
Préciser que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi,
Autoriser le locataire à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 30 euros, la dernière devant toutefois être ajustée afin de permettre d’apurer le solde de la dette,
Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation et aux conclusions du défendeur pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime applicable
Conformément à l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.
Le logement-foyer est défini à l’article [7] 633-1 du code de la construction et de l’habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ».
En l’espèce, le contrat d’occupation signé entre l’Association Areli et M. [C] [X] porte bien sur un logement foyer comprenant une partie privative (un appartement) et une partie collective (salle d’activités, salle polyvalente, laverie, sanitaires, ascenseur, parking) et destiné à un public spécifique (personnes âgées ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, migrants).
Il sera donc fait application des dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des règles du code civil.
Sur le constat de la résiliation de la convention d’occupation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’article 10 du contrat d’occupation prévoit au titre des clauses résolutoires que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance, et le règlement intérieur prévoit également au titre des sanctions que toute redevance non réglée pour la fin du mois peut entrainer la résiliation de droit du contrat de séjour.
En l’occurrence, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [C] [X] le 26 juillet 2024 expédiée le 30 juillet 2024 de payer la somme de 1 349,40 euros au titre des redevances impayées avant le 31 août 2024, visant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 10 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 2 juin 2025 que M. [C] [X] n’a pas réglé l’intégralité de la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti.
En outre, l’association Areli justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF du Nord par lettre recommandée réceptionnée le 31 juillet 2024.
Il s’ensuit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 30 août 2024 24h00. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
L’expulsion de M. [X] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’article 4 du contrat d’occupation du 17 décembre 2020 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
Il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 2 juin 2025 que M. [X] est redevable d’une somme de 5 660,65 euros, échéance du mois de juin 2025 non incluse, au titre des redevances et prestations complémentaires impayées.
Le montant de la créance ne fait l’objet d’aucune contestation par le défendeur.
Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 pour la somme de 1 349,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
M. [C] [X] sera donc également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance majoré de la provision sur charges telle quelle résulte des dernières factures, soit la somme de 488,95 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour l’Association ARELI de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 30 août 2024 24h00 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 suivant dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [X] sollicite des délais pour quitter les lieux.
L’association Areli est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et d’insertion sociale de diverses catégories et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Eu égard à la précarité de la situation de M. [X], de la demande de logement qu’il a renouvelé à intervalles réguliers et pour la dernière fois le 1er aout 2024, de la faiblesse de ses revenus, ainsi qu’à la capacité du bailleur professionnel de supporter la dette locative, il convient d’accorder à M. [X] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux de M. [X], le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation fixée au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 30 euros, la dernière devant être ajustée afin de permettre d’apurer le solde de la dette.
La demande de délais de paiement formulée par M. [X] apparaît en cohérence avec sa situation financière, pour autant elle apparaît insuffisante pour régler la totalité de sa dette qui s’élève au 2 juin 2025 à la somme de 5 660,65 euros.
De plus, M. [X] n’a pas repris les paiements avant l’audience, même de façon minime. Le dernier paiement effectué par ce dernier est survenu le 20 juin 2024 et sa dette ne cesse de s’aggraver depuis plus d’un an. Le défendeur ne prouve pas être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de l’association Areli.
Au regard de ces éléments, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son montant élevé, il convient de débouter M. [X] de sa demande de délais pour exécuter ses obligations.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par l’Association Areli au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE à la date du 30 août 2024 24h00 la résiliation du contrat d’occupation conclu le 17 décembre 2020 entre l’Association Areli et M. [C] [X] concernant un logement situé [Adresse 6] ;
ACCORDE à M. [C] [X] un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux ;
DIT que ce délai est conditionné, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
ORDONNE, à défaut pour M. [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [C] [X] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive du logement à la somme de 488,95 euros, égale au montant de la dernière redevance majoré de la provision sur charges ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à l’Association Areli la somme de 5 660,65 euros au titre des redevances et prestations complémentaires dus au 2 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 non incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 pour la somme de 1349,40 euros et au surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à l’Association ARELI une indemnité d’occupation d’un montant de 488,95 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de l’Association ARELI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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