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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01189 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01189 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU6D
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Laussucq et au CRRMP
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, sise [Adresse 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme Gaëlle KADOUS, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradidctoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [Y], salariée de la société [5] à la suite du transfert de son contrat de travail initialement conclu avec le GIE [2] à compter du 5 février 2018, exerçant en qualité de responsable des ressources humaines des terroirs Auvergne Rhône Alpes et Grand Est, a quitté la société après avoir conclu une convention de rupture conventionnelle le 16 mai 2022, homologuée le 10 juin 2022.
Le 12 juillet 2022, elle a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « état dépressif rattaché à un épuisement professionnel (burnout), à un stress et une dégradation des conditions de travail » en joignant un certificat médical initial du 28 novembre 2022 constatant un « syndrome dépressif, épuisement, burnout » avec comme date de première constatation médicale le 18 juin 2021.
Cette date correspond au certificat médical initial du Docteur [L] [R] qui constate un « état dépressif d’épuisement burnout, asthénie stress liés au travail pleurs anxiété insomnie trouble de la concentration retrait dévalorisation ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a ouvert une instruction et a recueilli l’avis du médecin-conseil qui a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%.
Le 24 janvier 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de transmettre le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le comité a rendu un avis motivé favorable et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.
Le 26 juin 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et le lien direct certain et exclusif entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée.
Par requête du 16 octobre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
A l’audience, la société [5] demande oralement au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et de déclarer injustifiée la décision du 26 juin 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. A l’audience, elle s’associe à la demande de la caisse de désigner, avant dire droit, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dispensée de comparution, demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 26 juin 2023 au titre de la législation professionnelle et de la condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle lui demande de de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de condamner la société aux dépens.
MOTIFS :
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La société relève en premier lieu que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 18 juin 2021 alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 29 août 2021 et qu’à l’issue de cette période, elle a repris son activité professionnelle sans aucune réserve de la part du médecin du travail. Elle a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie le 18 février 2022 sans que ce soit en lien avec son environnement de travail. Lors de son dernier entretien d’évaluation de mars 2021, elle ne mentionne aucun malaise ou souffrance en lien avec son activité professionnelle pouvant être à l’origine d’un stress ou d’une angoisse. Si dans son avis du 3 septembre 2021 le médecin du travail fait état d’une attention à porter sur la charge de travail de la salariée, il ne s’est pas prononcé sur un état anxieux ou dépressif à surveiller.
La salariée a été arrêtée de manière continue à compter du 18 février 2022 et en mai 2022 elle a sollicité une rupture conventionnelle sans faire état d’un quelconque mal-être, elle n’a jamais sollicité le médecin du travail pour organiser un licenciement pour inaptitude et elle n’a jamais saisi les instances représentatives du personnel pour évoquer une souffrance au travail. Elle conclut que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée n’est pas établie.
La caisse primaire soutient que l’avis du comité est suffisamment motivé et démontre le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée. L’instruction a été complète avec le retour des questionnaires et d’un rapport d’enquête. Elle conclut que l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est net et dénué d’ambiguïté.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 et suivants qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aura a conclu, après analyse du dossier transmis par la caisse, que « le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 43 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif constaté. Elle a travaillé comme responsable des ressources humaines dans l’entreprise depuis début 2018. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient lien directet essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Au regard de la contestation de la société [5], il convient de dire que cet avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’impose pas et de désigner avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer, dans un avis motivé, sur le lien entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et constatée par certificat médical initial du 18 juin 2021 et son activité professionnelle.
Les demandes sont réservées.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Les dépens sont réservés.
Pour des raisons administratives, le tribunal prononce la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par Mme [K] [Y] et constatée par certificat médical initial du 18 juin 2021 et son activité professionnelle ;
— Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Mme [K] [Y] détenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau comité ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Réserve les demandes et les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
Le Greffier La Présidente
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