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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, S.A.S. AVP COURTAGE, S.A.S. RENAULT RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 26/00531 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3K26
N° de minute :
[Q] [F]
c/
[P],[C] [E],S.A.S.AVP COURTAGE,S.A.S. RENAULT RENAULT, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emily HUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me Camille BESANCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants
S.A.S. AVP COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
S.A.S. RENAULT RENAULT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1922
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2026, M [Q] [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant une expertise pour déterminer l’origine des dysfonctionnement affectant le véhicule automobile acheté à Mme [S] [X] et M [C] [H][T] par l’intermédiaire de la société AVP Courtage.
A l’audience du 22 avril 2026, les parties ont indiqué leur accord pour entrer en médiation judiciaire.
Aux termes des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne pour mettre en œuvre un processus de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution au différend qui les oppose.
Il convient, dès lors, d’ordonner une médiation.
Il est rappelé que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée pour trois mois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord, ou bien l’informer qu’elles se désistent.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, par décision non susceptible de recours,
Ordonnons une médiation,
Désignons en qualité de médiateur :
Mme [B] [Y]
[Adresse 6],
[Localité 6]
[Courriel 1]
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
Rappelons que les discussions menées en médiation sont totalement confidentielles sauf accord contraire,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord, ou bien l’informer qu’elles se désistent,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros hors taxes qui sera versée par le demandeur, et ce au plus tard le 30 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Renvoyons l’affaire à l’audience des Référés du 21 octobre 2026 à 10h30 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation,
Disons que les parties pourront obtenir un nouveau renvoi si nécessaire en le demandant par simple message RPVA sans se présenter à l’audience.
FAIT À [Localité 7], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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