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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 janv. 2025, n° 21/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGZS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 21/00444 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KGZS
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Nadia LOUNES
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [K] [D], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 497.587.238. prise en la personne de son gérant
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309, SCP RAFFIN et Associés, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 21/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGZS
La SÀRL [K] [D] exploite un restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Selon contrat d’assurance en date du 20 août 2019, la société [K] [D] a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, un « contrat multirisque professionnelle Accomplir ».
Par courrier en date du 09 juin 2020, la société [K] [D] a régularisé une déclaration de sinistre et demandé l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, suite à la fermeture de son établissement durant la première période de confinement relatif à la pandémie de la Covid-19.
Selon courrier du 25 juin 2020, GROUPAMA GRAND EST a contesté sa garantie et s’en sont suivis plusieurs échanges entre les parties.
Souhaitant obtenir la prise en charge des pertes d’exploitation subies en raison de la période de confinement du début de l’année 2020, une provision sur cette indemnisation et l’organisation d’une expertise judiciaire pour les chiffrer, la SÀRL [K] [D] a, par assignation signifiée le 20 août 2020, fait attraire la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’affaire a été renvoyée par mention au dossier à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2023, la SÀRL [K] [D] demande au tribunal de :
* dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
* en conséquence, condamner GROUPAMA GRAND EST à lui verser une somme provisionnelle de 100.000 €, au titre des pertes d’exploitation garanties, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* avant dire droit sur le montant, ordonner une expertise ;
* commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et entendu leurs observations :
— chiffrer l’indemnisation pertes d’exploitations due à la Société [K] conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaires imputable au sinistre,
— déterminer la baisse du chiffre d’affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé,
— déterminer le préjudice subi pour la période allant du 15 mars 2020 su 29 octobre 2020,
— à cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes (bulletins de salaires notamment),
* dire que l’expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
* fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Compagnie GROUPAMA GRAND EST devra consigner, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG dans un délai de deux mois ;
* condamner GROUPAMA GRAND EST à verser à la SARL [K] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner GROUPAMA GRAND EST aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 février 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, demande au tribunal de :
* débouter la société [K] de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte ;
* condamner la Société [K] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GRAND EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* à titre infiniment subsidiaire, écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale au titre de la garantie contractuelle perte d’exploitation :
Il est admis par les parties, à la lecture de leurs conclusions respectives, que leur relation contractuelle est régie par :
— Des conditions personnelles du 20 août 2019 ;
— Un fascicule « dispositions générales » (référence 207215-012016) ;
— Un tableau des montants de garanties et des franchises (référence 207219A GGE-112017) ;
— Un fascicule décrivant la garantie « protection de votre activité » (référence 207236-012020), lequel est produit par la société [K] [D] elle-même, qui s’y réfère.
C’est au regard des règles contenues dans cet ensemble contractuel qu’il conviendra d’apprécier la demande formée par la société [K] [D].
La SÀRL [K] [D] soutient que la garantie perte d’exploitation lui est due, dans la mesure où les conditions nécessaires à l’application de celle-ci, à savoir une fermeture décidée par l’administration, qui résulte d’un événement naturel seraient réunies. Elle fait valoir que l’épidémie est nécessairement un événement naturel, sauf à verser dans le complotisme d’une part et que le confinement ayant interdit l’accès à son établissement s’assimilerait à une interdiction matérielle d’accès qui résulte d’une décision administrative, d’autre part, et qu’enfin l’épidémie ayant frappé l’ensemble du territoire, c’est nécessairement dans le voisinage de l’établissement que celle-ci est survenue.
GROUPAMA GRAND EST conteste que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont remplies, s’appuyant sur une large jurisprudence des juridictions du fond ayant précisément eu l’occasion de se prononcer sur la clause en cause en l’espèce, à propos des confinements et qui l’ont unanimement exclu. L’assureur allègue que le confinement ne constituerait pas une impossibilité matérielle d’accès et qu’il n’est pas démontré par le demandeur que l’épidémie de Covid-19 serait un événement naturel, à plus forte raison survenu dans le voisinage de l’établissement.
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l’assureur.
En l’espèce, les conditions particulières du 20 août 2019 stipulent, en leur page 5, que la société demanderesse a souscrit la couverture « perte d’exploitation hors bris », pour un montant garanti de 680.000 euros.
Il résulte de l’article 2.19 du fascicule « protection de votre activité » (référence 207236-012020) que la garantie « perte d’exploitation » est due lorsque :
« vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat ;
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national ;
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises ;
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles »
Il ressort des discussions entre les parties que la société [K] [D] entend mobiliser la garantie « perte d’exploitation » au titre de la quatrième hypothèse.
Celle-ci suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, une « impossibilité matérielle d’accès aux locaux (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) » et d’autre part, que cette impossibilité résulte soit d’un incendie, une explosion, un événement naturel survenu dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
Il est constant que l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 a imposé aux établissements relevant de la catégorie réglementaire de l’établissement de la demanderesse de ne plus accueillir du public à compter du 15 mars 2020. Le décret du 31 mai 2020 a ensuite imposé aux établissements recevant du public, notamment les établissements de type « N : Restaurants et débits de boissons, notamment, des conditions de réouverture limitant leur activité ».
Ces mesures ont été réitérées par décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 et décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Néanmoins, ces mesures gouvernementales n’ont visé que l’impossibilité juridique d’accueillir les clients dans les locaux des restaurants mais n’ont pas rendu matériellement inaccessibles ces locaux qui sont restés accessibles à toutes personnes y travaillant, des livreurs ou des clients venant récupérer des commandes.
Ainsi les locaux ont toujours été accessibles pour les gérants et salariés de la société [K] [D] qui avaient la possibilité d’exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile (et il importe peu que la société n’ait pas eu recours à ce mode de restauration) ou de réaliser des travaux au sein de l’établissement.
Contrairement aux affirmations de cette société les termes « y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes » ne constituent pas un événement à part, prévoyant un autre cas de fermeture, mais une cause supplémentaire éventuelle de l’impossibilité matérielle d’accès qui peut être la conséquence d’une décision des autorités, tel qu’un arrêté de péril imminent ou la pose de scellés.
En outre, et à titre surabondant, il ne peut qu’être constaté que ces mesures gouvernementales, contrairement à ce que soutient la société [K] [D], ne peuvent s’analyser comme un événement naturel s’agissant d’un virus et non des forces de la nature, encore moins survenu dans le voisinage compte tenu de son ampleur, dès lors que la pandémie liée à la Covid 19 à l’origine de ces décisions, a eu une portée nationale et internationale.
Il ne saurait, selon toute vraisemblance, s’agir non plus d’un incendie, d’une explosion ou d’une catastrophe naturelle.
L’impossibilité pour la société [K] [D] de ne plus accueillir de public à l’occasion des deux confinements ayant affecté la France au cours de l’année 2020 ne correspond donc pas aux causes expressément prévues par les dispositions contractuelles permettant la mise en œuvre de la garantie « Pertes d’exploitation ».
Par conséquent, la société [K] [D] sera déboutée de sa demande au titre de la mise en œuvre de la garantie « Perte d’exploitation ».
La demande d’expertise est dès lors sans objet.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La société [K] [D], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [K] [D] sera encore condamnée à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SÀRL [K] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SÀRL [K] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia LOUNES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SÀRL [K] [D] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier
Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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