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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF Service client |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 48]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKH5
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 21]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[32]
Chez [49]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [30]
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [Localité 44] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 25] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ANTIN RESIDENCES
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CYO
Chez [42]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 31] [46]
[Adresse 6]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] a saisi la [33] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 août 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 septembre 2024 et lors de sa séance du 10 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 64 mensualités de 531,76 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l’a reçue le 26 décembre 2024.
Mme [R] [F] a formé un recours par lettre déposée au service de la [26] le 11 janvier 2025.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [F] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1478 euros, une prime annuelle totale de 800 euros versée aux mois de juillet et novembre, des allocations logement de 173 euros, une prime d’activité de 221,93 euros, une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de 50 euros ainsi qu’une participation du père de son enfant de 50 à 100 euros supplémentaires. Le loyer est de 499,67 euros sans le chauffage. Elle propose de régler une mensualité de 200 euros.
Le [47] [Localité 45] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2468,62 euros.
Le [35] a rappelé le montant de l’une de ses créances
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F]
La contestation de Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 33314,98 euros. L’actualisation de créance du [47] [Localité 45] est rejetée comme n’étant pas contradictoire et comme étant à la hausse.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 531,76 euros avec un taux de 0% sur 64 mois se basant sur des revenus de 2190 euros et des charges de 1653 euros, Mme [F] étant âgée de 53 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec un enfant, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
La situation de Mme [F] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1478,90 euros mensuels plus une prime annuelle de 800 euros ce qui amène le revenu moyen mensuel à la somme de 1545,66 euros + 173 euros d’allocation logement + 221,93 euros de prime d’activité + 125 euros de participation du père de son enfant en moyenne selon les déclarations faites à l’audience amenant les revenus annuels moyens à la somme de 2065,59 euros.
Les charges sont de 539,92 euros de loyer + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation +167 euros de forfait dépenses de chauffage + 148 euros de forfait périscolaire selon la facture du mois de septembre 2025 produite amenant les charges à la somme de 1850,92 euros.
Le différentiel entre les revenus et les charges est de 214,67 euros. Mme [F] propose de verser une mensualité de 200 euros.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et de fixer une mensualité de 200 euros sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue compte tenu du montant de l’endettement et de la capacité de remboursement telle que révisée.
Les versements de Mme [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [F] ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance du [47] [Localité 45] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [F] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 décembre 2024 ;
FIXE une mensualité de 200 euros ;
DIT que les versements de Mme [R] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 84 mensualités de 200 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [34] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 45] le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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