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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2026, n° 22/10266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10266
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAF
N° PARQUET : 18/685
N° MINUTE :
Assignation du :
18 août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ALGÉRIE
élisant domicile au Cabinet de Me Nadir HACENE
[Adresse 2]
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 août 2022 par M. [B] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [F] notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024 à la demande de M. [B] [F],
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture le 5 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10266
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 à la demande de M. [B] [F],
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [F], se disant né le 12 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [D], née le 6 juillet 1964 à [Localité 2] (Algérie), est issue de [U] [E], née le 9 avril 1925 à [Localité 3] (Algérie), laquelle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être issue d'[O] [E], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d’Alger en date du 17 janvier 1930.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°15 du demandeur).
Sur la demande de « constat »
La demande de « constat » formulée par M. [B] [F] ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [B] [F], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [B] [F] produit des copies de son acte de naissance, délivrées les 27 septembre 2021,10 janvier 2022 et 31 août 2023 (pièces n°11 et 28 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, ces copies indiquent toutes que la naissance a été déclarée par « [I] [H] », sans autre précision.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Le demandeur, qui n’a formulé aucune observation sur le grief soulevé par le ministère public, se borne à indiquer que les actes d’état civil de droit algérien versés aux débats ont été établis eu égard aux normes de droit algérien, nées de la législation applicable en la matière et qu’il est nécessaire d’ordonner une mesure de levée d’actes, laquelle permettrait aux autorités algériennes de l’état civil de se prononcer sur la valeur comme sur la force probante d’un acte dont elles ont présidé à la délivrance.
Or, force est de relever que contrairement aux affirmations de M. [B] [F], son acte de naissance qui ne porte pas mention de l’âge, profession et domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément aux dispositions algériennes applicables, précitées.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, en tant que demandeur à la nationalité française, M. [B] [F] supporte la charge de la preuve et il lui appartient, notamment, de justifier d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil. Aucune considération ne justifie qu’il soit procédé en l’espèce à une levée d’acte. Admettre le contraire reviendrait à pallier la carence de l’intéressé dans l’administration de la preuve.
M. [B] [F] qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10266
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [B] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [F], se disant né le 12 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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