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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/130
DU : 16 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRTE / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [R] C/ [X]
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Anaëlle COURTOIS, présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [R] veuve [X]
née le 16 août 1944 à DIEULOUARD (54)
de nationalité française
demeurant 19 Rue Saint-Laurent – 54380 DIEULOUARD
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [X]
né le 02 mars 1973 à NANCY (54)
de nationalité française
demeurant Via FM Galluzi 28 INT 9 – 00152 ROME – ITALIE
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I], [A] [X], né le 03 novembre 1945 à PONT-A-MOUSSON (54700) et Madame [N], [K], [P], [G] [R] épouse [X] née le 16 août 1944 se sont mariés devant l’officier d’état civil de DIEULOUARD (54), sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique reçu par Maître [W] [E], notaire à ALES, en date du 08 avril 2008, Monsieur [I], [A] [X] a fait authentifier une donation entre vifs au profit de son épouse, Madame [N], [K], [P], [G] [R] épouse [X].
Par acte authentique de vente reçu le 29 juillet 2008, par Maître [W] [E], notaire à ALES, les époux [X] ont acquis un bien immobilier sis 58 Chemin des Gravières à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) à hauteur de :
25 % par Monsieur [X] ; 75 % par Madame [R] épouse [X].
Monsieur [I] [X], né le 03 novembre 1945 à PONT-A-MOUSSON (54700), est décédé le 24 avril 2021 à ALES (30100) selon l’acte de notoriété établi par Maître [W] [E], notaire à ALES, le 19 juillet 2021, laissant pour héritiers :
Son épouse, Madame [N], [K], [P], [G] [R] épouse [X] ;Son fils, Monsieur [H] [L] [X], né le 02 mars 1973 à NANCY (54000), issu d’une précédente union.
La succession étant composée à l’actif de :
Un bien immobilier sis 58 Chemin des Gravières à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) Cadastré Section BR N°55 Lieudit 58 Che des Gravières, Surface 00 ha 13 a 17 ca, dont 25% dépend de la succession ; Une voiture automobile, d’une puissance fiscale de 6 C.V., marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculée à la préfecture du GARD au nom des époux, le 08 juin 2015, sous le numéro DS-896-DN, dont la moitié dépend de la succession ; De divers comptes bancaires.
Madame [R] veuve [X] souhaite vendre le bien immobilier, mais l’inertie de Monsieur [X] l’en empêcherait.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 01er juillet 2024, Madame [N] [R] veuve [X] a attrait Monsieur [H] [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de :
Juger que le silence opposé par un héritier nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [X] ;La désigner Madame [N] [R] veuve [X] en qualité de mandataire successorale avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession et de signer les actes nécessaires ;Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814 alinéa 2 du Code civil ;L’autoriser à vendre les biens faisant partie de l’actif ;Dire que le mandataire autorisera le Notaire missionné, soit Maître [W] [E] à ALES à procéder au règlement de la rémunération de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente ;Désigner au besoin le Notaire sus-dit pour instrumenter ;Fixer la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;Condamner Monsieur [H] [L] [X] à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 novembre 2024, Monsieur [H] [L] [X] demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Débouter Madame [N] [R] de sa demande de désignation en qualité de mandataire successoral ;Condamner Madame [N] [R] à verser à Monsieur [H] [L] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2025, Madame [N] [R] veuve [X] maintient ses demandes telles que sollicitées dans son assignation en date du 1er juillet 2024 et demande en sus à être désignée en qualité de mandataire de l’indivision avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de l’indivision et de signer les actes nécessaires.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 15 mai 2025, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
Enjoint Madame [N], [K], [P], [G] [R] veuve [X] et Monsieur [H] [L] [X] à rencontrer Monsieur [C] [V], médiateur de justice ; DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des procédures accélérées au fond du 18 septembre 2025 à 11h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;RÉSERVONS les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont fait part de l’échec de la médiation et ont maintenu leurs demandes respectives.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ».
Aux termes de l’article 814 du code civil « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. ».
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ».
En l’espèce, Madame [R] veuve [X] souhaite vendre le bien immobilier, mais en raison de l’absence de réponse de Monsieur [H] [L] [X], malgré plusieurs courriers restés sans réponse, la demanderesse explique que la situation successorale ne peut être résolue par le fait d’une résistance anormale de l’héritier qui empêche de régulariser les actes de succession et de vendre les biens constituant l’actif successoral, ce qui engendre de nombreux frais relatifs aux biens.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
Les actes de notoriété établis le 19 juillet 2021 et le 17 mai 2023 par Maître [W] [E], notaire à ALES, dans lequel il est indiqué que Monsieur [I] [X] est décédé le 24 avril 2021 à ALES et laisse pour lui succéder : Le conjoint survivant, à savoir, Madame [N] [R] veuve [X] ; Son héritier, à savoir, Monsieur [H] [L] [X] ; L’acte authentique de vente reçu le 29 juillet 2008 par Maître [W] [E], notaire à ALES dans lequel Monsieur [I] [X] et Madame [N] [R] épouse [X] ont acquis un bien immobilier sis 58 impasse des Gravières à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560), moyennant un prix de 300.000 euros. L’acte précise que Monsieur [X] s’est porté acquéreur à hauteur de 25% indivis et Madame [N] [R] épouse [X] à hauteur de 75% indivis ;Une donation entre époux reçu le 08 avril 2008 par Maître [W] [E], notaire à ALES dans lequel Monsieur [X] a donné, de son vivant, à son épouse, Madame [N] [R] épouse [X] dans lequel il a été prévu que : « 2°) Si le DONATEUR [Monsieur [X]] laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif de la DONATAIRE [Madame [N] [R] veuve [X]], de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du DONATEUR, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement. Pour le cas où des biens n’appartiendraient qu’en nue-propriété au DONATEUR au jour de son décès, l’usufruit auquel la DONATAIRE pourra le cas échéant prétendre s’exercera sur ces biens à compter de l’extinction de l’usufruit précédent.
Le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement à la DONATAIRE qui pourra attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement dans les formes légales, par |'un des héritiers réservataires (…) En cas d’option en usufruit, la DONATAIRE ne sera pas tenue de fournir caution mais sera tenue, si les descendants l’exigent, de faire effectuer inventaire des biens soumis à son usufruit ainsi que de faire emploi. Elle restera soumise aux charges de droit et devra avancer sur les biens de la succession les frais, droits et taxes de mutation a la charge des héritiers réservataires qui ne recueilleraient aucun bien en toute propriété, sans faire compte ni intérêt à la fin de l’usufruit. ».
Une lettre de Maître Amandine Thiry, conseil de Madame [N] [R] veuve [X], adressée à Monsieur [H] [X] en date du 09 février 2022, faute pour la notaire de la succession, à savoir Maître [W] [E], notaire à ALES, de réussir à le joindre, et faute de réponse aux sollicitations du notaire ;Un mail en date du 17 février 2022 dans lequel Maître [E] indique à Madame [N] [R] veuve [X] que « les projets ainsi qu’une procuration ont été adressé à Monsieur [L] [X], par mail le 06 juillet 2021, sans aucun retour depuis… Je l’ai relancé en septembre, novembre par mail et décembre par téléphone, à cette occasion, il m’a indiqué que les documents devaient être examinés par son conseil… Enfin je l’ai relancé en janvier 2022 par mail, sans succès… » Une déclaration de succession [U] ; Madame [N] [R] veuve [X] a donné procuration à tout clerc/collaborateur de l’Etude de Maître [W] [E], notaire à ALES, d’intervenir pour son compte et en son nom personnel, dans le cadre du règlement de la succession ; Un mandat exclusif de vente au profit de la SARL [S] [D] Immobilier en charge de la vente du bien sis 58 impasse des Gravières à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560) au prix de 345.000 euros ; Un mandat simple de vente sans exclusivité au profit de la SAS COMPTOIR IMMOBILIER en date du 16 mars 2021 pour un prix de 338.000 euros.
C’est en raison de l’inertie de Monsieur [X] que Madame [R] veuve [X] a saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ALES en procédure accélérée au fond.
En réponse, Monsieur [H] [L] [X] indique que la demanderesse fait valoir une résistance anormale de sa part, et pour la justifier, Madame [R] veuve [X] verse aux débats le seul courrier qui lui aurait été adressé le 09 février 2022. De plus, il tient à préciser que l’immeuble, objet de la succession, n’est pas en péril, ne justifiant pas selon lui une telle saisine.
Ainsi, il estime d’une part que la demanderesse ne justifie pas des critères posés par l’article 813-1 du code civil légitimant la désignation d’un mandataire successoral et d’autre part, que l’immeuble n’est pas en péril et que la simple difficulté à vendre ne saurait justifier une telle désignation.
En outre, il tient à préciser que Madame [R] veuve [X] ne l’a pas informé de l’AVC de son père ayant conduit à son décès. Puis, elle s’est empressée d’entamer les démarches visant à régler la succession en imposant ses décisions prises unilatéralement concernant notamment la vente de l’immeuble avant même la déclaration de succession.
Il a été contacté dans les cinq jours qui ont suivi le décès de son père par un intermédiaire conseillé par Maître [W] [E] pour régulariser un mandat de vente. Si Madame [R] veuve [X] était désignée en qualité de mandataire successoral, il serait encore davantage tenu à l’écart de l’administration de la succession, étant rappelé qu’il est domicilié à l’étranger.
Dès lors, dans le souci d’éviter tout soupçon de subjectivité, il importe de désigner une personne qui n’a pas la qualité d’héritier et remplit habituellement des missions d’administrations de patrimoines. Par ailleurs, Madame [N] [R] demande l’autorisation de vendre l’immeuble situé à Saint-Hilaire-de-Brethmas sans en indiquer le prix de vente. De fait, il serait opportun de faire évaluer par un professionnel de façon contradictoire et sérieuse le bien immobilier situé à Saint-Hilaire-de-Brethmas selon les avis de valeur applicable actuellement.
Toutefois, Monsieur [H] [L] [X] fait savoir qu’il est d’accord pour l’ouverture des opérations de compte-liquidation ainsi que pour le partage de la succession et qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire de désigner un mandataire en raison du coût de ce dernier entraînant le débouté des demandes de Madame [R] veuve [X].
Au regard des circonstances du litige, il existe une mésentente voire à tout le moins, un défaut de communication entre Madame [R] veuve [X] et Monsieur [H] [L] [X] rendant complexe la succession. Conformément aux dispositions de l’article 813-1 du code civil, cette situation de conflit a engendré une inertie préjudiciable aux intérêts de la succession. Il apparaît à cet égard opportun de désigner un mandataire successoral tiers au présent litige, à savoir, Maître [M] [Z].
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard de l’objet de la procédure, la charge des dépens sera supportée à parts égales par le défendeur et le demandeur.
Au regard de l’objet de la présente procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande de désignation d’un mandataire successoral présentée par Madame [R] veuve [X] ;
DÉSIGNE Maître [M] [Z] située 04 Rue de la Couronne à NÎMES (30000), accueil@drayavocat.com 06.59.08.69.83 en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [X] et ce, jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation partage ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil ;
DIT qu’il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Monsieur [I] [X] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu’en défense et de procéder aux travaux d’urgence ;
RAPPELLE cependant qu’en application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l’article 1379 du code de procédure civile, l’autorisation de passer tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles ;
FIXE la mission du mandataire successoral à un an à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée par ordonnance sur requête ;
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisirons selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil ci-avant ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
FIXE la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2.000 euros, qui sera à la charge des successions de Madame [N] [R] veuve [X] et Monsieur [H] [L] [X] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 09 novembre 2009 ;
DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [X] devant le Notaire en charge de la succession, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONDAMNE Madame [N] [R] veuve [X] et Monsieur [H] [L] [X] à payer, à parts égales, les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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