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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 22/02017 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBJY
N° Minute : 26/00021
AFFAIRE
[R] [D]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E1203,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [E], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D], salarié au sein de la société [19], a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 6 juin 2021, mentionnant une « dépression réactionnelle, au burn out (alopécie, angoisse, insomnie) », qu’il a accompagné d’un certificat médical initial daté du 7 mai 2021 faisant état notamment d’un « état dépressif ».
La [7] a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [9] ([11]) de la région d’Ile-de-France. Celui-ci a, le 10 janvier 2022, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 20 janvier 2022, la [7] a informé M. [D] de l’avis défavorable émis par le [11] de la région d’Ile-de-France.
M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a lors de sa séance du 6 septembre 2022 rejeté son recours.
Par requête du 28 novembre 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [D] demande au tribunal avant dire droit de désigner un second [11] ;
Sur le fond de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 29 septembre 2022 ;
— juger que la maladie déclarée par M. [D] le 6 juin 2021 est d’origine professionnelle ;
— ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation des maladies professionnelles ;
— condamner la caisse au versement d’une somme de 2.000 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7] demande également au tribunal la désignation d’un second [11].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de [10].
Sur la désignation d’un deuxième [11]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par M. [D], la [7] a saisi le [11] de la région Ile-de-France qui n’a pas retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
M. [D] conteste l’avis défavorable du [11] et sollicite l’avis d’un second [11] à l’instar de la caisse.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un deuxième [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par M. [R] [T] et la maladie.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [11] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [T] ne s’impose pas et de désigner le [14] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [R] [T] selon certificat médical du 7 mai 2021.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second [11]. Les dépens et l’ensemble des demandes seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE que l’avis du [13] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [D] selon certificat médical initial du 7 mai 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[16]
Secrétariat du [12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 15]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [R] [T] selon certificat médical du 7 mai 2021 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [11] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSEOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [11] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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