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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ S.A.R.L. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYES
N° Minute : 26/00724
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
S.A.R.L., [1] représenté par son gérant M., [P], [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Monsieur, [W], [L], régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.R.L., [1] représenté par son gérant M., [P], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par son représentant légal Monsieur, [P], [X]
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision ontradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 17 mai 2023, la SARL, [1] a formé auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre une opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée à la demande de l’URSSAF d’Ile de France le 11 mai 2023, suite au non-paiement de cotisations et de majorations entre 2020 et 2022 pour un montant total de 147.463,84 euros, frais de signification inclus.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, l’affaire a été radiée du rôle.
Le 21 août 2024, l’URSSAF d’Ile de France a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Celle-ci a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France, représentée, a demandé la validation de la contrainte émise par elle pour un montant de 144.036,62 euros au titre des cotisations dues et 2.669 euros au titre des majorations.
En réplique, la SARL, [1], représentée à l’audience par son gérant, a demandé que :
— l’URSSAF soit déboutée de ses demandes,
— il soit constaté que l’URSSAF ne lui avait pas appliqué l’ensemble des exonérations et aides auxquelles elle pouvait prétendre,
— il soit ordonné à l’URSSAF de le faire et d’en justifier,
— il soit ordonné à cette dernière de lui octroyer “le plan d’apurement de trois ans auquel elle est éligible en paiement de l’arriéré Covid”,
— il soit fait droit à sa demande “de délai de 18 mois concernant les cotisations dues postérieurement”,
— et que l’URSSAF soit condamnée aux dépens.
Une contestation est née à l’audience sur la transmission à l’URSSAF des conclusions de la société, [1]
Par note en délibéré, qui avait été expressément autorisée à l’audience, la société a justifié de ce qu’elle avait fait parvenir ses écritures à l’URSSAF, par mail du 4 mars 2024.
Il est donc fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
— la mise en demeure datée du 9 novembre 2022 qui fait mention d’une somme de 177.327,68 euros due par la société, [1],
— la mise en demeure datée du 21 décembre 2022 relative à une somme totale de 18.609 euros,
— la mise en demeure en date du 1er février 2023 portant sur une somme de 35.443 euros,
— la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la dernière mise en demeure,
— la contrainte émise le 4 mai 2023 reprenant ces trois mises en demeure et réclamant à la société, [1] le paiement d’une somme totale de 146.705,62 euros,
— l’acte de signification de cette contrainte.
Il résulte de tout ce qui précède que l’URSSAF d’Ile de France ne justifie du respect des étapes procédurales prescrites par l’article R. 133-3 précité que pour la dernière mise en demeure portant sur la somme de 35.443 euros.
En effet, l’URSSAF ne justifie pas de la “notification” des deux premières mises en demeure émises le 9 novembre et 21 décembre 2022 à l’encontre de la société, [1]
Ainsi, elle ne pouvait valablement décerner une contrainte pour les sommes réclamées dans ces deux mises en demeure.
Au regard des termes de la signification, il apparaît que, si la société, [1] a procédé à des versements partiels pour régler les sommes qui lui sont réclamées, elle ne l’a pas fait pour celles visées dans cette dernière mise en demeure, tous les versements étant antérieurs à la période considérée.
Il convient donc de dire que la contrainte du 4 mai 2023 est partiellement invalide et ne peut être validée que pour la somme s’élevant à 35.443 euros, correspondant à 33.693 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois d’août, octobre et novembre 2022 ainsi qu’à 1.750 euros au titre des majorations.
La société, [1] ne conteste pas devoir des sommes à l’URSSAF mais estime que cette dernière ne lui a pas attribué toutes les aides dites Covid auxquelles elle pouvait prétendre, qu’elle lui est redevable de sommes à ce titre et que les comptes doivent donc être faits entre elles, une fois que ces aides auront été véritablement mises au crédit de son compte.
La société précise qu’elle fait “partie des entreprises du secteur S1bis” puisqu’elle exerce une activité de prestatataire de services auprès des entreprises du secteur de l’événementiel.
De ce fait, elle tire tous ses revenus de ce secteur et pouvait donc prétendre aux aides allouées pendant la période de Covid ainsi qu’au bénéfice du plan de règlement du reliquat des charges et contribution sociales qu’elle restait devoir.
Elle soutient que l’URSSAF ne lui a pas attribué toutes les aides auxquelles elle pouvait prétendre à ce titre, alors même que son chiffre d’affaire sur la période considérée, c’est-à-dire de mars 2020 à avril 2021, avait drastiquement chuté.
Elle ajoute qu’un second dispositif d’aide a été prévu en fin d’année 2021 et début d’année 2022, là encore sous condition de baisse importante du chiffre d’affaires réalisé et qu’une fois de plus, l’URSSAF ne lui a pas accordé ce à quoi elle avait droit à ce titre.
Il convient de relever que la société, [1] fonde ses demandes sur des “éléments comptables” qu’elle justifie avoir adressés à l’URSSAF d’Ile de France, le 20 décembre 2022.
Or, il apparaît que ces éléments ont été élaborés par ses soins et qu’aucune pièce versée aux débats par elle n’émane pas de sa “main”.
Il s’agit donc de preuves qu’elle s’est constituée à elle-même et qui ne peuvent donc être probantes.
Faute de produire des éléments objectifs corroborant de ses dires, la société, [1] échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle remplissait les conditions pour prétendre aux aides allouées à certaines sociétés du fait de la crise sanitaire dite du Covid 19 et aux autres dispositifs prévus pour les aider à faire face à leurs obligations à l’égard de l’URSSAF.
Elle doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En vertu des dispositions précitées, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ailleurs, la société, [1] succombant partiellement, il convient de prévoir qu’elle assumera la charge les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de signification de la contrainte s’élevant à 72,84 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 4 mai 2023 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SARL, [1] à hauteur de la somme de TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE TROIS (35.443) EUROS, correspondant à TRENTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE (33.693) EUROS au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois d’août, octobre et novembre 2022 ainsi qu’à MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1.750) EUROS au titre des majorations ;
CONDAMNE la SARL, [1] à régler cette somme à l’URSSAF d’Ile de France ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile de France du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL, [1] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à 72,84 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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