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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MJ [ Localité 1 ] ROANNE, La société GENERALI ASSURANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00051 – opposable au RG 25/179
N° Portalis DBYP-W-B7K-CRSJ
ORDONNANCE
N° 26/00059
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
— ME CHANTELOT
ME ROBERT
Me PERINETTI
expert
service expertise
DEMANDEURS :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MJ [Localité 1] ROANNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société GENERALI ASSURANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] et M. [M] [J] sont propriétaires d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI 220, immatriculé [Immatriculation 1].
Suite à la survenance d’un désordre sur leur véhicule, ils ont confié ce dernier au garage By My Car, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Le garage a établi trois factures :
N°618081 du 30 mai 2024 d’un montant de 909,65 euros TTC ;N° 619524 du 27 juin 2024 d’un montant de 858,58 euros TTC ;N°621723 du 26 août 2024 d’un montant de 3 703,42 euros TTC.Le 29 août 2024, après avoir réglé la somme de 5 508,65 euros TTC correspondant au total des trois factures susmentionnées, Mme [R] [W] a récupéré son véhicule.
Le désordre n’ayant pas disparu, Mme [R] [W] et M. [M] [J] ont fait intervenir leur assurance protection juridique. M. [X], expert désigné par l’assurance, a établi un rapport le 18 mars 2025 retenant que la responsabilité du garage pouvait être recherchée.
Le 06 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.
M. [Y] [I] a été désigné pour la réalisation de l’expertise, en remplacement de l’expert initialement indiqué.
M. [Y] [I] a convoqué les parties à un accédit qui s’est tenu le 23 février 2026.
Le 26 février 2026, Mme [R] [W] et M. [M] [J] ont assigné la SAS MJ [Localité 1] ROANNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient étendues.
L’audience s’est tenue le 19 mars 2026.
Mme [R] [W] et M. [M] [J], représentés par leur conseil, sollicitent que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS MJ [Localité 1], et que la mission d’expertise soit complétée.
La SAS MJ [Localité 1], représentées par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI ASSURANCE IARD, représentée par son conseil, intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS MJ [Localité 1] et formule également les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de la société.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI ASSURANCE IARD
La SA GENERALI ASSURANCE IARD fait valoir qu’elle est l’assureur de la SAS MJ [Localité 1] et qu’elle entendrait garantir son assuré si sa responsabilité devait être retenue dans l’affaire litigieuse.
Son intervention volontaire est recevable.
Sur l’appel en cause de la SAS MJ [Localité 1]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il ressort du mail de M. [Y] [I] du 25 février 2026 qu’il apparaît nécessaire de procéder à la mise en cause de la SAS MJ [Localité 1] au motif que cette dernière serait intervenue sur le véhicule litigieux 10 jours avant l’intervention du garage By My Car notamment sur le système de distribution et afin de procéder au remplacement du tendeur de chaîne.
Il souligne que lors des opérations d’expertise, les parties se sont rendu compte au redémarrage du véhicule que le bruit incriminé ne provenait pas du moteur mais de la chaîne de distribution.
La SAS MJ [Localité 1] et son assureur ne s’opposent pas à cet appel en cause mais formulent les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de la société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] [W] et M. [M] [J] justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours à la SAS MJ [Localité 1] ainsi qu’à la SA GENERALI ASSURANCE IARD et à voir la mission d’expertise complétée comme mentionné dans l’assignation.
Sur les dépens
Mme [R] [W] et M. [M] [J] seront provisoirement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables à la SAS MJ [Localité 1] et à la SA GENERALI ASSURANCE IARD les opérations d’expertise en cours ;
COMPLETE la mission d’expertise confiée à M. [Y] [I] comme suit :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;Procéder à l’examen du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI 220, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [R] [W] et M. [M] [J], confiés par ses propriétaires à la SASU GVA BY MY CAR, pris en son établissement secondaire se trouvant à [Localité 3] le 13 mai 2024 ;Constater les désordres allégués ;Concernant la SAS MJ [Localité 1] :
Donner son avis technique sur l’intervention réalisée sur le véhicule litigieux par la SAS MJ [Localité 1] selon facture n°HFAC6982, d’un montant de 595,35€ TTC, établie par le garage [Localité 1] le 03 mai 2024 ;Dire si cette intervention a été conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux normes en vigueur ;Dans la négative, indiquer pour quelles raisons elle ne l’a pas été ;Dire si les travaux réalisés par la SAS MJ [Localité 1] ont été à l’origine des désordres sur le véhicule ou si ces désordres préexistaient aux interventions du garage ou si les travaux réalisés par la SAS MJ [Localité 1] ont aggravé les désordres dont le véhicule était affecté ;Dire si la SAS MJ [Localité 1] a manqué à l’une quelconque de ses obligations ;Concernant la SASU GVA BY MY CAR :
Donner son avis technique sur les interventions réalisées sur le véhicule litigieux par la SASU GVA BY MY CAR ;Dire si ces interventions ont été conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes en vigueur ;Dans la négative, indiquer pour quelles raisons elles ne l’ont pas été ;Dire si les travaux réalisés par la SASU GVA BY MY CAR ont été à l’origine des désordres sur le véhicule ou si ces désordres préexistaient aux interventions du garage ou si les travaux réalisés par la SASU GVA BY MY CAR ont aggravé les désordres dont le véhicule était affecté ;Dire si la SASU GVA BY MY CAR a manqué à l’une quelconque de ses obligations.CONDAMNE Mme [R] [W] et M. [M] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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