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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 18 févr. 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01552 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB4Q / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [J] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [L] [G]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Nicoletta TONTI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicoletta TONTI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[V] [W]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
et de
[J] [R] [P] [I]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (88) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 juillet 2003 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [I] et [V] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [I] au paiement des entiers dépens, recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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