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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODGG
Code NAC : 30B
Monsieur [K] [U] [R]
C/
S.A.S. DODO DISTRIB RCS CRETEIL 914 438 734
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura PEREZ BONAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179, Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G384
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. DODO DISTRIB RCS CRETEIL 914 438 734, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé du 19 juin 2023, Monsieur [K] [U] [R] a donné à bail commercial à société DODO DISTRIB des locaux sis [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 22 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, Monsieur [K] [U] [R] a fait délivrer à la société DODO DISTRIB un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 10.762,19 euros au principal, outre le coût de l’acte.
Par acte en date du 20 novembre 2024, Monsieur [K] [U] [R] a assigné la société DODO DISTRIB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles L.145-23 et L.145-41 du code de commerce, des articles (anciens) 809 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 19 juin 2023, consenti par Monsieur [K] [U] [R] à la société DODO DISTRIB portant sur les locaux sis [Adresse 1], est acquise depuis le 16 août 2024; – constater, en conséquence, la résolutation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société DODO DISTRIB et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— condamner la société DODO DISTRIB, à titre provisionnel, au paiement à M. [K] [U] [R] d’une somme de 19.759,49 euros, montant dû par elle et non contestable ;
— condamner la société DODO DISTRIB au paiement d’une somme de 200 euros, par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 16 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
— condamner la société DODO DISTRIB au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétitibles, et à régler les dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer ;
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la société DODO DISTRIB n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 22 juin 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel (et non mensuel) de 2.200 euros hors taxes et hors charges, payable au domicile du propriétaire bailleur, d’avance le 5 de chaque mois, outre une provision sur charges payable en même temps que chaque terme de loyer. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien, outre le paiement de la taxe foncière.
Le décompte annexé au commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 et produit dans le cadre de la présente instance est établi sur la base d’un loyer mensuel égal à la somme de 2.200 euros. Il n’est pas produit d’autre élément dans la procédure permettant de déterminer que les parties se sont entendues sur un loyer mensuel de 2.200 euros, à la suite de la constatation d’une erreur matérielle figurant au bail. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur le montant du loyer due par le preneur.
Le commandement de payer du 16 juillet 2024 ne peut donc être considéré comme ayant été délivré de bonne foi, ni ne peut produire ses effets.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [K] [U] [R] en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [U] [R], qui succombe en toutes ses demandes, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [K] [U] [R] à l’encontre de la société DODO DISTRIB en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [U] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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