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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 25/04647 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AFP
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Ahmed DIENG
— Maître Gilles MARTHA
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (COMORES)
domicilié chez Madame [X] [M] – [Adresse 1][Adresse 2]
représenté par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 février 2018, Monsieur [I] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue à un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt et mandat d’arrêt et à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 4539,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a fait délivrer à la Caisse Nationale d’Epargne un procès verbal de saisie attribution pour un montant total de 5857,60 euros. la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a dénoncé ce procès verbal de saisie attribution à Monsieur [I] [G] par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023.
Par assignation du 22 octobre 2025, Monsieur [I] [G] a fait attraire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5857,60 € à titre de provision en répétition des sommes exposées suite à la saisie attribution indûment pratiquée ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 100€ au titre des frais bancaires engendrés par la saisie attribution ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1800€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à la date du 26 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 janvier 2026 pour conclusions du défendeur puis à celle du 11 février 2026 pour réplique du demandeur.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone, représentée par son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [G] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a commis une erreur manifeste en poursuivant des mesures d’exécution forcée à son encontre dans la mesure où il ressort clairement du jugement correctionnel en date du 5 février 2018 que la condamnation ne le concernait pas mais bien un homonyme, avec un lieu de naissance et nationalités différentes. Il considère qu’il ressort du procès-verbal de fin de rétention versée aux débats ainsi que des réquisitions de l’avocat général près la cour d’appel d'[Localité 2] en date du 23 octobre 2025 demandant de déclarer irrecevable son recours en matière de FNAEG qu’il a bien été victime d’une homonymie de sorte qu’il n’est pas le débiteur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone quant à elle fait valoir que Monsieur [I] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été victime d’une homonymie. Elle relève que la requête FICOBA effectuée en amont de la saisie attribution mentionnait bien les prénoms, nom, pays naissance et date de naissance de Monsieur [I] [G]. Elle souligne avoir pris contact avec Monsieur [I] [G] après la réalisation de la saisie attribution intervenue le 3 novembre 2023 pour transmission de son état civil, que Monsieur [I] [G] a alors transmis des éléments insuffisants à établir une erreur sur la personne de son débiteur et de nature à alimenter la suspicion.
Par jugement en date du 5 février 2018, Monsieur [I] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue à un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt et mandat d’arrêt et à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 4539,44 euros.
Figure sur ledit jugement correctionnel des éléments d’identité concernant Monsieur [I] [G] indiquant que celui-ci est né le [Date naissance 2] 1070 à [Localité 3] [A] aux Comores et est de nationalité comorienne.
Il est à noter que Monsieur [I] [G] n’était pas comparant à l’audience, la décision lui ayant été signifié le 2 mars 2018 à étude.
À l’issue de cette décision a été émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Monsieur [I] [G].
Monsieur [I] [G] verse également aux débats le procès-verbal en date du 28 décembre 2023 établi par les services de la police nationale à l’occasion d’une rétention mise en œuvre dans le cadre du mandat d’arrêt précité. Ce procès-verbal précise « après investigations Madame [O] (magistrate de permanence de l’exécution des peines tribunal judiciaires de Marseille) nous informe que la personne ayant frauduleusement usurpé l’identité, est le nommé [E] [I] et que la victime devra déposer plaint ultérieurement contre celle-ci » en vue de faire une demande de restitution de l’argent qui lui a été saisi par la CPAM.
Il verse également aux débats l’avis du procureur général près la cour d’appel d'[Localité 2] en date du 23 octobre 2025 établi dans le cadre d’un recours en matière de FNAEG lequel sollicite que la requête soit déclarée recevable.
Pour autant, il ne justifie pas d’avoir déposé plainte contre l’auteur de l’usurpation d’identité.
Aucun élément ne permet d’expliquer les investigations pratiquées et relevées dans le procès verbal en date du 28 décembre 2023.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [G] se heurte à des contestations sérieuses et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone aux dépens de l’instance en référé ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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