Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 18 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SERVICES, S.A.S. ADWAY, CIRCLE STRATEGY c/ S.A.S. P-VAL CONSEIL, S.A.S. TALLIS CONSULTING, S.A.S., S.A.S. SUPPER, S.A.S. [ Adresse 1, S.A.S. FLOW AND CO, S.A.S. CIRCLE STRATEGY FINANCIAL SERVICES, S.A.S. [ R ] FRANCE, S.A.S. CIRCLE, S.A.S. SHIPLEY FRANCE, CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BJW
N° MINUTE :
26/00010
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [L] [P]
S.A.S. ADWAY, S.A.S. CIRCLE, S.A.S. VIATYS CONSEIL,
S.A.S. CIRCLE STRATEGY FINANCIAL SERVICES, S.A.S. FLOW AND CO, S.A.S. [R] FRANCE, S.A.S. [Adresse 1], S.A.S. TALLIS CONSULTING, S.A.S. VERTUO CONSEIL, S.A.S. P-VAL CONSEIL, S.A.S. SHIPLEY FRANCE, S.A.S. SUPPER,
Confederation Francaise des Travailleurs Chretiens (CFTC), Confederation Francaise Democratique du Travail CFDT, Confédération [Localité 2] OUVRIERE CGT, Confédération Française de l’Encadrement Confédération Générale des Cadres CFE CGC, Confédération Generale du Travail
(CGT), M. [D] [T], M. [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSES
S.A.S. ADWAY, S.A.S. CIRCLE, S.A.S. VIATYS CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. CIRCLE STRATEGY FINANCIAL SERVICES, S.A.S. FLOW AND CO, S.A.S. [R] FRANCE, S.A.S. [Adresse 1], S.A.S. TALLIS CONSULTING, S.A.S. VERTUO CONSEIL, S.A.S. P-VAL CONSEIL, S.A.S. SHIPLEY FRANCE, S.A.S. SUPPER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Christelle DESCHAMPS substituant Me Bertrand MERVILLE avocats au barreau de PARIS – P0487
DÉFENDEURS
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), représentée par M. [T] [D] en sa qualité de Délégué – Syndical, sise [Adresse 4]
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL CFDT, représentée par M. [F] [Y] en sa qualité de Délégué – Syndical, sise [Adresse 5]
CONFEDERATION [Localité 2] OUVRIERE CGT-FO, sise [Adresse 6]
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CONFÉDÉRA TION GÉNÉRALE DES CADRES CFE CGC, sise [Adresse 7]
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), sise [Adresse 8]
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 10]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2025, la direction de l’unité économique et sociale [Adresse 11] a ouvert avec les organisations syndicales représentatives un cycle de négociation du protocole d’accord pré-électoral en vue du renouvellement du comité social et économique.
Le 20 juin 2025, faute d’accord entre les parties, la direction régionale du travail a été saisie de la répartition du personnel entre les collèges électoraux et du nombre de sièges devant être attribués à chacun d’entre eux.
Le 20 août 2025, la direction régionale du travail a rendu une décision implicite de rejet.
Décision du 18 février 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BJW
Par requête enregistrée le 1er septembre 2025, les sociétés de l’unité économique et sociale [Adresse 11] ont saisi la présente juridiction pour qu’elle procède à la répartition litigieuse.
Les sociétés requérantes, les organisations syndicales ayant participé à la négociation du projet de protocole d’accord pré-électoral et la direction régionale du travail ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés de l’unité économique et sociale Square Management demandent au tribunal d’attribuer un siège au collège employés, techniciens et agents de maîtrise et treize sièges au collège ingénieurs et cadres.
Elles font valoir que la grande majorité des salariés ont le statut de cadre ou d’ingénieurs.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas demandé à être dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 2314-11 du code du travail, « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d’une part, par le collège des ouvriers et employés ; – d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège ».
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, il convient de procéder à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux conformément à la proposition de l’employeur, en prévoyant un premier collège rassemblant les employés administratifs et comptant un siège et un second collège rassemblant les ingénieurs consultants et les cadres et comptant treize sièges.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Fixe la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, pour l’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale [Adresse 11], comme suit :
— Premier collège (employés exerçant des fonctions support et administratives) : un élu titulaire et un élu suppléant ;
— Second collège (salariés exerçant des fonctions de consultant, de responsable de service et de cadre dirigeant) : treize élus titulaires et treize élus suppléants.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Expertise ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déficit
- Centre hospitalier ·
- Honoraires ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Moldavie ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Juge ·
- Nullité
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Accord transactionnel ·
- Courriel ·
- Prorogation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Vanne ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Tribunal compétent
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- École ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.