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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 27 janv. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00785 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4PR
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 27 Janvier 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
entre
DEMANDERESSE :
Madame [X], [L] [D] divorcée [J]
née le 05 Décembre 1966 à GRANVILLE (50400)
demeurant 6 impasse des goëlettes – 50290 SAINT MARTIN DE BREHAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 25 % numéro C-50147-2025-001374 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
DÉFENDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 151 rue d’Uelzen – 76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par Maître Delphine QUILBE, membre de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Suite à la séparation des époux [J], des difficultés sont apparues dans le règlement du prêt par eux contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE.
La déchéance du terme a été prononcée.
M. [J] a déposé un dossier de surendettement, et un plan de surendettement est en cours d’exécution.
Mme [X] [J] née [D] a également déposé deux dossiers de surendettement, qui lui ont permis de bénéficier de moratoires. A l’issue du dernier moratoire, il n’a pas été justifié de la liquidation de la communauté.
La Caisse d’Epargne a fait procéder à une saisie-attribution, dénoncée le 09/04/2025.
Par acte du 27/05/2025, Mme [D] divorcée [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE devant le Juge de l’exécution de céans afin de demander la nullité des mesures d’exécution exercées à son encontre par la Caisse d’Epargne, et subsidiairement la suspension des effets, dans l’attente de la décision du Juge du surendettement.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 du 12/12/2025, Mme [D] divorcée [J] conclut derechef, sur le fondement des articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à la nullité des mesures d’exécution exercées à son encontre par la Caisse d’Epargne.
Subsidiairement, elle demande un délai de paiement de deux ans sur le fondement de l’article 143-5 du code civil.
Elle sollicite 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03/12/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes. Elle sollicite le débouté de la requérante et sa condamnation à lui verser 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Après cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2025, puis mise en délibéré au 20/01/2026 puis prorogée au 27/01/2026.
MOTIFS :
La demande principale :
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la saisie attribution, « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, la requérante n’articule pas de grief précis au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, mais indique qu’une procédure est en cours devant le Juge du surendettement, dont elle ne justifie cependant pas.
Toutefois, en l’état de l’irrecevabilité de sa demande d’admission au bénéfice du surendettement, la défenderesse est fondée à conclure au débouté de la demande d’annulation de la saisie-attribution.
La demande subsidiaire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Par ailleurs, il est également admis que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l’exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement (civ.2, 04/10/2001).
En l’espèce, la défenderesse est par conséquent fondée à conclure à l’irrecevabilité de la demande de délai et au débouté de la requérante.
Les demandes annexes :
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [X] [D] divorcée [J] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [D] divorcée [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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