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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 nov. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Vanessa LEMARECHAL + Me Charles SOUBLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 03 Novembre 2025
N°RG : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIME
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 03 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. SAINT MARTIN
RCS [Localité 3] N° 451.024.582
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
ET :
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BISSON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Septembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er mars 2018, M. [W] [H], associé unique de la Selarl Saint Martin, a conclu avec le [Adresse 4] [Localité 5], en qualité de médecin exerçant à titre libéral, un contrat sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, afin d’intervenir au sein de l’Ehpad « Les Balcons du Pays d’Auge » du centre hospitalier en tant que médecin traitant d’une partie des résidents en coopération avec le médecin coordinateur et l’équipe soignante de l’Ehpad.
Le 11 février 2020, M. [H] a formé auprès du centre hospitalier de [Localité 5] une réclamation indemnitaire préalable tendant au règlement d’une créance au titre d’honoraires non perçus jusqu’en décembre 2019 s’élevant à la somme de 48 769,50 euros, outre une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Lisieux à verser à M. [H] une somme de 2 025 euros au titre d’honoraires non perçus et a rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 3 février 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 6], relevant d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. [H], a annulé le jugement de première instance et rejeté ladite demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, la Selarl Saint Martin a fait assigner le [Adresse 4] Lisieux devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir sa condamnation en paiement d’honoraires non perçus et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2025, le centre hospitalier de Lisieux a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal administratif de Caen pour statuer sur ses demandes et a invoqué l’irrecevabilité des demandes de la Selarl Saint Martin faute de respect de la clause de conciliation préalable contenu dans le contrat conclu entre eux, ce que la Selarl Saint Martin a contesté.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier de [Localité 5],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation obligatoire soulevée par le centre hospitalier de [Localité 5],
— condamné le centre hospitalier de [Localité 5] aux entiers dépens du présent incident,
— condamné le centre hospitalier de [Localité 5] à payer à la Selarl Saint Martin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond du centre hospitalier de [Localité 5].
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 26 janvier 2024, la Selarl Saint Martin demande au tribunal de :
— condamner le [Adresse 4] [Localité 5], pris en la personne de son Directeur en exercice, à verser à la Selarl Saint Martin, prise en la personne du docteur [H], la somme de 48 769,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date du recours indemnitaire préalable, et capitalisation des intérêts ;
— condamner le [Adresse 4] [Localité 5], pris en la personne de son Directeur en exercice, à lui verser une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence engendré par le non-paiement de ses honoraires par le centre hospitalier depuis septembre 2018 ;
— condamner le centre hospitalier Robert Bisson de [Localité 5], pris en la personne de son Directeur en exercice, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fond, s’agissant de la créance litigieuse la Selarl Saint Martin soutient, au visa de l’article L.314-12 du code de l’action sociale et des familles et des articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil, que le centre hospitalier de [Localité 5] devrait être condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 48 769,50 euros au titre de ses honoraires pour l’ensemble des consultations pratiquées entre le mois de septembre 2018 et le 31 décembre 2019 au motif que l’ensemble des actes figurant sur ses relevés d’honoraires serait justifié.
Ainsi, la Selarl Saint Martin sollicite le paiement des honoraires de M. [H] :
— au titre des 81 actes reconnus comme justifiés par le tribunal administratif sur les 86 contestés par le centre hospitalier de Lisieux sur les trois relevés de septembre et octobre 2018,
— le reliquat d’honoraires des actes pratiqués sur cette même période contre lesquels le centre hospitalier n’aurait émis aucune contestation,
— les notes d’honoraires postérieures, afférentes à la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, contre lesquels le centre hospitalier n’aurait émis aucune contestation.
La Selarl Saint Martin soutient qu’en tout été de cause, le directeur de l’Ehpad ne peut refuser le règlement d’actes facturés par un médecin libéral ayant conclu un contrat avec l’établissement au motif que seuls la Cpam et l’Ordre des médecins disposent de l’autorité et de la compétence pour juger de l’effectivité des actes facturés, notamment en considération de la nécessité de respecter le secret médical.
Par ailleurs, la Selarl Saint Martin sollicite la condamnation du centre hospitalier de [Localité 5] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que M. [H] prétend avoir subi et du trouble dans ses conditions d’existence que le non-paiement de ses honoraires aurait engendré pour lui. A cet égard, il fait valoir que le centre hospitalier de [Localité 5] ayant cessé de lui verser tous honoraires à compter du mois de novembre 2018, ce dernier a dû augmenter son temps de travail au sein de son cabinet de ville afin de compenser cette perte de rémunération.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, le centre hospitalier de Lisieux demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la Selarl Saint Martin, prise en la personne de M. [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au versement de la somme de 2 500 euros au CH de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes présentées par la Selarl Saint Martin aux seuls montants justifiés,
Plus subsidiairement,
— ramener les demandes présentées par la Selarl Saint Martin à de plus justes proportions.
Sur le fond, le centre hospitalier de [Localité 5] soutient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, des articles R. 314-158 et suivants du code de l’action sociale et des familles, des articles R. 4127-1 et suivants code de la santé publique et de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qu’il appartiendrait à M. [H] de rapporter la preuve de la réalité des actes qu’il déclare avoir réalisés pour justifier le paiement de ses honoraires.
En second lieu, s’agissant de relevés d’honoraires des mois de septembre et octobre 2018, le centre hospitalier confirme l’absence de règlement de sa part au motif qu’aucun relevé d’honoraires expurgé des actes invalidés par le juge administratif ne lui aurait été transmis par M. [H], faisant ainsi obstacle à tout paiement.
En troisième lieu, le centre hospitalier confirme avoir cessé de verser toute rémunération à M. [H] jusqu’à la rupture de son contrat, le 31 décembre 2019, sa rémunération faisant débat. Il fait valoir qu’il appartient à M. [H] de justifier du montant de la créance qu’il invoque.
En dernier lieu, le centre hospitalier soutient que c’est à M. [H] qu’il appartient de démontrer la réalité des actes au titre desquels il revendique des honoraires. À cet égard, le centre hospitalier de [Localité 5] prétend lui avoir transmis la liste des actes contestés et le motif de contestation pour chacun. M. [H] ne rapporterait pas la preuve contraire face à ces contestations, notamment parce que, invoquant le respecter le secret médical, les éléments communiqués par ce dernier seraient anonymisés donc non lisibles, empêchant ainsi toute vérification.
S’agissant du préjudice moral invoqué par la Selarl Saint Martin, le centre hospitalier soutient que ce dernier n’en fait pas la démonstration. Il ajoute que s’il devait être établi que M. [H] a subi une perte de rémunération, elle trouverait sa seule cause dans son refus de produire des justificatifs de ses consultations et actes.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement d’honoraires
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.
Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article.
Aux termes des dispositions de l’article R. 314-158 du code de l’action sociale et des familles, les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des 1 et 11 de l’article L. 313-12 sont financées, dans les conditions prévues au présent paragraphe, par : 1° Un forfait global relatif aux soins en application du 1° du 1 de l’article L. 314-2, correspondant aux soins et prestations délivrés aux résidents affiliés à un régime obligatoire de base de sécurité sociale.
Aux termes des dispositions de l’article R. 314-168 du même code, le forfait global relatif aux soins est versé à l’établissement par l’assurance maladie.
En l’espèce, la Selarl Saint Martin invoque la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de [Localité 5] pour non-paiement de ses honoraires pour la période de septembre 2018 au 31 décembre 2019. Il est constant que M. [H] a, dans ce cadre, été choisi comme médecin traitant par 70 patients.
Il résulte de l’analyse du contrat conclu le 1er mars 2018 entre M. [H] et le centre hospitalier de [Localité 5] produit aux débats que, compte tenu de l’absence de clause prévoyant des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte, le paiement des honoraires de M. [H] s’effectuait à l’acte et devait être assuré par l’établissement public, qui bénéficiait à cette fin de la part de l’assurance maladie d’un forfait global relatif aux soins et ce, sur présentation de relevés d’actes précisant les dates d’intervention, les noms des patients et les codes des actes effectués.
Pour la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018, le centre hospitalier de [Localité 5] conteste 86 actes, pour lesquels M. [H] a sollicité le paiement d’honoraires, pour absence de motif de la consultation. En réplique, il est produit aux débats un ensemble d’éléments tels que des comptes-rendus de consultation, agenda, prescriptions médicales, suivi informatisé des traitements des patients. Il ressort de la lecture de ces pièces que, conformément à ce qui est invoqué par le centre hospitalier de [Localité 5], les consultations des patients n° 5, 6 et 12 de la liste du 5 avril 2019 font bien l’objet de doublons. Or, le motif de ces doubles consultations pour un même patient n’est pas justifié par les éléments produits aux débats par la Selarl Saint Martin. Il ressort encore de ces mêmes documents que le patient n°15 n’a pas été vu en consultation et qu’il n’est présenté aucun motif pour la consultation du patient n° 86. Il y a ainsi lieu d’écarter ces 5 actes comme n’étant pas justifiés. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement d’honoraires s’agissant des 81 actes valablement justifiés pour un montant de 25 euros chacun, soit 2 025 euros.
Pour la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018, s’agissant des actes non contestés par le défendeur dont la Selarl Saint Martin revendique le paiement, force est de constater que cette dernière ne produit aucun relevé d’actes à l’appui de cette demande.
Pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, le centre hospitalier de [Localité 5] confirme, aux termes de ses dernières écritures, qu’il n’a procédé à aucun paiement d’honoraires facturés par M. [H] au cours de cette période. A l’appui de sa demande en paiement afférente à cette période, la Selarl Saint Martin produit aux débats des relevés d’actes précisant les dates d’intervention, les noms des patients et les codes des actes effectués accompagnés de leur facture et ce, pour un montant total de 41 325,16 euros. Le montant des honoraires facturés pour les actes de code « G » est de 25 euros et pour les actes de code « VG » de 69,13 euros. Le centre hospitalier de [Localité 5] n’émet aucune contestation à l’endroit de ces actes, tant s’agissant de leur justification que des honoraires facturés. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Selarl Saint Martin pour un montant de 41 325,16 euros, la preuve de la réalité des actes justifiant cette demande en paiement étant rapportée.
En conséquence, le centre hospitalier de [Localité 5] sera condamné à payer à la Selarl Saint Martin la somme totale de 43 350,16 euros au titre du paiement de ses honoraires pour la période du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2019 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la réclamation indemnitaire adressée par M. [H] au centre hospitalier de [Localité 5], en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la demanderesse invoque avoir subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence causé par le non-paiement de ses honoraires. A cet égard, elle fait valoir que M. [H] a en conséquence dû augmenter son temps de travail au sein de son cabinet de ville afin de compenser cette perte de rémunération. Le centre hospitalier de [Localité 5] soutient en réplique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve aux débats du préjudice invoqué.
En effet, il ressort des dernières écritures de la demanderesse et des pièces produites aux débats que le préjudice qu’elle invoque n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Aucune pièce ne permet d’établir une augmentation du rythme de travail et du nombre de consultations dispensées par M. [H] entre novembre 2018 et décembre 2019.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le centre hospitalier de [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le centre hospitalier de [Localité 5], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Selarl Saint Martin une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Le centre hospitalier de [Localité 5] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le [Adresse 4] [Localité 5], pris en la personne de son directeur en exercice, à payer à la Selarl Saint Martin, représentée par son associé unique M. [W] [H], médecin libéral, la somme de 43 350,16 euros au titre du paiement de ses honoraires pour la période du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. ;
DÉBOUTE la Selarl Saint Martin, représentée par son associé unique M. [W] [H], médecin libéral, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE le [Adresse 4] [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier Robert Bisson de [Localité 5] à payer à la Selarl Saint Martin, représentée par son associé unique M. [W] [H], médecin libéral, la somme de 2 000 euros ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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