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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE LB, CCS SERVICE ATTITUDE c/ Société TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE, Société ONEY BANK, S.A.R.L. MAVIMO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Société LYONNAISE DE BANQUE LB c/ [H], Société ONEY BANK, S.A.R.L. MAVIMO, Société TOTALENERGIES, [V]
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGG3
Grosse délivrée à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame [S] [H]
LE COPRIM
5 MONT CLAIRE VIRENQUE
06100 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MAVIMO
37, Avenue des Pugets
06700 SAINT LAURENT DU VAR
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [V]
97 Quai des Etats Unis
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 octobre 2024, Madame [S] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et a décidé le 19 décembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, la société LYONNAISE DE BANQUE a formé un recours en contestation en faisant valoir que la situation de Madame [S] [H] n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025,
À l’audience,
La société LYONNAISE DE BANQUE a transmis ses moyens à la juridiction par courrier du 22 mai 2025 aux termes duquel elle fait valoir que Madame [S] [H] est actuellement sans profession et qu’un moratoire pourrait lui permettre de retrouver un emploi ou d’entamer une reconversion professionnelle. Elle estime dès lors que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et demande l’orientation du dossier vers une procédure classique.
Madame [S] [H] déclare qu’elle a dû arrêter de travailler suite à des problèmes de santé, qu’elle a fait une demande de prise en charge en affection longue durée qui est en cours de traitement. Elle indique que son fils suit une formation professionnelle et en conséquence qu’il est à sa charge, qu’elle perçoit des allocations chômage de 959 euros et des allocations logement de 301 euros. Elle demande un effacement de ses dettes.
La société ONEY BANK a transmis des observations sans justifier du caractère contradictoire de celles-ci.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont adressé d’observation.
À l’issue de l’audience, la Présidente a demandé la transmission en cours de délibéré, dans le délai d’une semaine, des justificatifs afférents au fils de Madame [S] [H] ainsi que les relevés de son compte bancaire des trois derniers mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE, a entendu se prévaloir des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et justifie avoir transmis ses moyens à Madame [S] [H] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2025, réceptionnée le 26 mai 2025, soit avant l’audience du 10 juin 2025. Ses observations sont donc recevables.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société LYONNAISE DE BANQUE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 décembre 2024.
Son recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 27 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort de l’état des créances que l’endettement de Madame [S] [H] s’élève à 25 820,38 euros dont 5 446,57 euros (4 854,59 + 591,98) et 1 744,22 euros auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre d’une dette de crédit à la consommation et d’une dette bancaire.
La commission de surendettement a retenu pour Madame [S] [H] des ressources de 1472 euros (allocations logement, prime d’activité et revenu de solidarité active) et des charges de 1905 euros (forfait charges courantes et loyer) pour elle-même et un enfant majeur à charge.
La société LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats les décomptes de créance concernant trois prêts à la consommation :
— le crédit ALLURE LIBRE 01 la dette s’élevant à 4 907,57 euros au 22 mai 2025,
— le crédit ETALIS, la dette s’élevant à 602,98 euros au 22 mai 2025,
— le crédit prêt surendettement, la dette s’élevant à 1 744,22 euros au 22 mai 2025.
Il convient en conséquence de fixer les créances de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre des contrats ALLURE LIBRE 01 et ETALIS aux sommes respectives de 4 907,57 euros et 602,98 euros pour les besoins de la procédure.
Madame [S] [H] quant à elle produit aux débats :
— un avis d’échéance de loyer pour le mois de mai 2025 de 922,46 euros, le solde à payer s’élevant à 8 317,02 euros,
— une attestation de paiement de la CAF pour le mois de mai 2025 d’allocations logement s’élevant à 301 euros,
— un relevé de situation FRANCE TRAVAIL au 28 avril 2025 mentionnant une allocation chômage de 959,10 euros pour le mois d’avril 2025 (taux de prélèvement à la source de 0%),
— une attestation d’inscription de son fils [R] à une formation dispensée par l’école de la SAS SKILL AND YOU depuis le 25 septembre 2023 jusqu’au 25 septembre 2026,
— ses relevés bancaires pour les mois de mars, avril et mai 2025 permettant de constater le paiement du loyer à hauteur de 500,46 euros le 1er avril 2025 et le 2 mai 2025.
Il ressort de ces éléments, ainsi que de ceux contenus dans le dossier de la commission, que Madame [S] [H] est sans activité depuis le 23 juillet 2024 et qu’elle exerçait précédemment la profession d’assistante maternelle agrée outre que les difficultés de paiement de son loyer ont commencé avant la perte de son emploi, dès l’année 2022 et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
Ses ressources s’élèvent à 1 260 euros et ses charges sont constituées par le forfait charges courantes de 1 183 euros pour un foyer de deux personnes, son fils majeur étant à sa charge et le loyer de 922,46 euros, soit 2 106 euros au total. Elle perçoit en outre une aide financière de ses parents, ce qui lui a permis de payer plus de trois quarts du montant du loyer en avril et mai dernier.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé :
d’un forfait de base de 853 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 163 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 167 euros.
Cependant, il est relevé que Madame [S] [H] ne justifie pas des problèmes de santé allégués qui l’ont poussé à quitter son emploi ni de sa demande de prise en charge en affection longue durée et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Sa situation à court ou moyen terme peut donc s’améliorer dans la mesure où, âgée de 46 ans et exerçant la profession d’assistante maternelle agrée, elle peut retrouver un emploi rémunérateur et où son fils âgé de 21 ans entrera prochainement dans la vie active puisqu’il achèvera sa formation en septembre 2026.
Compte-tenu de ces éléments, la situation de Madame [S] [H] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Il convient dès lors de faire droit au recours de la société LYONNAISE DE BANQUE et d’octroyer à la débitrice un moratoire de 12 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et d’entamer des démarches aux fins d’obtenir un logement avec un loyer compatible avec ses ressources, notamment dans le parc locatif social.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société LYONNAISE DE BANQUE contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [S] [H] ;
FAIT DROIT au recours ;
FIXE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE n°100961821800072187532-1 à 4 907,57 euros ;
FIXE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE n°100961821800072187533 à 602,98 euros ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que les dettes de Madame [S] [H] seront rééchelonnées pendant la durée de douze mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé et mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’il appartient à Madame [S] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à Madame [S] [H] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteur : Madame [S] [H] Dossier BDF : 000224013745
Dossier TJ NICE : 25/00265
RESTANT DÛ INITIAL
PALIER 0 à 12 MOIS
TAUX
RESTANT FIN PLAN
MAVIMO
7 695,56 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
7 695,56 €
TOTAL ENERGIES
330,07 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
330,07 €
LYONNAISE DE BANQUE LB
100961821800072187531-1
4 854,59 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
4 854,59 €
LYONNAISE DE BANQUE LB
100961821800072187533
591,98 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
591,98 €
ONEY BANK
9 923,96 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
9 923,96 €
LYONNAISE DE BANQUE LB
100961821800072187535
1 744,22 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
1 744,22 €
[V]
680,00 €
0,00 €
suspension d’exigibilité
0%
680,00 €
TOTAL
25 820,00 €
25 820,00 €
LE GREFFIER LE JUGE
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