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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 25/11312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00303
N° RG 25/11312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EQ5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SARL ECOLE DE CONDUITE JANOT – [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS – D0285
ET
DEFENDEURS
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
représentés par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 217, postulant et Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2019, rectifié par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
– ordonné à Monsieur [F] [J] et Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] de :
* remettre en place les WC communs situés dans le couloir du premier étage de l’immeuble, tels que mentionnés dans le bail commercial du 24 janvier 1964, ou, à leur choix, d’installer des WC privatifs dans le logement du 1er étage donné à bail à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1],
* procéder à la réparation de la colonne de chute d’eaux pluviales située dans l’immeuble objet du bail commercial afin qu’il soit remédié aux infiltrations d’eau affectant les lieux loués,
* procéder à la réparation du sol du logement du 1er étage donné à bail à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] afin de remédier à son affaissement,
– dit que les travaux précités devront être réalisés aux frais de Monsieur [F] [J] et Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] et dans le délai maximal de 6 mois à compter de la signification de la décision,
– condamné in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] à payer à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour héritiers Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C].
Par arrêt rendu du 16 mars 2022, signifié le 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Par jugement du 12 février 2024, le juge de l’exécution de ce siège a rejeté la demande de fixation d’une astreinte et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la signification du jugement du 4 juin 2019 n’étant pas produite.
17C’est dans ce contexte que, par acte des 29, 30 et 31 octobre 2026 et du 30 novembre 2026, la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] a assigné Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C] à l’audience du 4 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– de dire que Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C] devront avoir réalisé les travaux précités à leurs frais dans le délai d’un mois à compter de la décision, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
– les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 9 février 2023.
À l’audience, la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– in limine litis, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur les loyers impayés et l’expulsion de la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1],
– à titre principal :
* débouter la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
* la condamner à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– à titre subsidiaire :
* réduire l’astreinte à la somme de 1 euro par jour,
* réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Ils indiquent que le tribunal judiciaire n’est pas encore saisi d’une demande de paiement de l’arriéré de loyer et d’expulsion de la locataire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l’espèce, aucune instance n’est en cours s’agissant de l’impayé de loyer allégué, la demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
I. Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, par jugement du 4 juin 2019, rectifié par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
– ordonné à Monsieur [F] [J] et Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] de :
* remettre en place les WC communs situés dans le couloir du premier étage de l’immeuble, tels que mentionnés dans le bail commercial du 24 janvier 1964, ou, à leur choix, d’installer des WC privatifs dans le logement du 1er étage donné à bail à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1],
* procéder à la réparation de la colonne de chute d’eaux pluviales située dans l’immeuble objet du bail commercial afin qu’il soit remédié aux infiltrations d’eau affectant les lieux loués,
* procéder à la réparation du sol du logement du 1er étage donné à bail à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] afin de remédier à son affaissement,
– dit que les travaux précités devront être réalisés aux frais de Monsieur [F] [J] et Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] et dans le délai maximal de 6 mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] [J] les 1er et 26 juillet 2019 et aux héritiers de Madame [R] [Q] [J] [D] épouse [I] les 19 et 22 avril 2024.
Il a été confirmé par l’arrêt rendu du 16 mars 2022, signifié le 5 avril 2022 aux défendeurs.
Pourtant, malgré une première saisine du juge de l’exécution aux fins d’exécution desdits travaux sous astreinte, les défendeurs ne justifient d’absolument aucune diligence postérieure à l’arrêt d’appel. Il est inopérant de faire état de travaux antérieurs à cette décision pour arguer de la réalisation des travaux. Il est tout autant inopérant de faire valoir l’opposition de la locataire à l’entrée dans les lieux d’un artisan dès lors que ces éléments sont bien antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel de Paris, et que depuis les défendeurs n’ont pas réalisé la moindre démarche. Ces circonstances établissent la nécessité d’assortir ces obligations d’une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] fait valoir un préjudice de jouissance mais ne communique aucun élément permettant d’en calculer le montant. Dès lors, la demande indemnitaire doit être rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 9 février 2023.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C], condamnés aux dépens, seront également condamnés à verser à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] une indemnité, fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ASSORTIT les obligations à la charge de Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C] de :
* remettre en place les WC communs situés dans le couloir du premier étage de l’immeuble, tels que mentionnés dans le bail commercial du 24 janvier 1964, ou, à leur choix, d’installer des WC privatifs dans le logement du 1er étage donné à bail à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1],
* procéder à la réparation de la colonne de chute d’eaux pluviales située dans l’immeuble objet du bail commercial afin qu’il soit remédié aux infiltrations d’eau affectant les lieux loués,
* procéder à la réparation du sol du logement du 1er étage donné à bail à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] afin de remédier à son affaissement,
telles qu’elles ressortent du jugement du 4 juin 2019, rectifié par jugement du 2 juillet 2019, du tribunal de grande instance de Bobigny, confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 16 mars 2022, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours, passé un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 9 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [F] [J], Madame [E] [I] épouse [Y], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la société Ecole de Conduite Janot-[Localité 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 2 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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