Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Localité 8]
c/
[B] [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04312 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQK
Après débats à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Localité 8]
C/O la SCP [U]-[Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [B] [K]
”[Adresse 10]”
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [K] est copropriétaire (lots 1601, 1602 et 2070) au sein de la résidence [Localité 8] située [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES [Adresse 6], représenté par la SCP [U]-[Y] prise en la personne de Maître [P] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes [Adresse 6], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [B] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner Madame [B] [K] au paiement des sommes suivantes :
▸
4.372,89 € (avec déduction de la mobilisation du fonds travaux) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 19 juin 2025 représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant),▸2.169,28 €représentant la dernière provision devenue exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (devenue exigible le 1er juillet 2025),▸Soit une somme de globale d’un montant de 6 542,17 €- condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 80€ au titre des frais nécessaires ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts :
— condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose, au soutien de ses demandes, que Madame [B] [K] est propriétaire des lots 1601, 1602 et 2070 au sein de l’immeuble [Adresse 9], que la SCP [U] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, que Madame [B] [K] était débitrice d’une somme de 8.367,04€ à la date du 12 juin 2025, qu’une mise en demeure visant l’article 19-2 lui a été adressée le 19 juin 2025, qu’elle est restée vaine à l’instar des lettres de relance et de mise en demeure des 24 octobre 2024 et 21 novembre 2024, qu’il est fondé à solliciter sa condamnation au titre de l’exercice 2024/2025 (6.542,17 €) et des frais nécessaires (80€) ainsi qu’au versement de dommages et intérêts (2.000€).
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [B] [K] n’a pas comparu ni personne pour elle ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 3 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH a adressé à Madame [B] [K] une proposition visant à en terminer amiablement avec le présent litige, reproduite partiellement en ces termes :
“Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe le relevé du 8 septembre 2025. Il reste dû à cette date la somme de 6.480€ (votre versement du 12 août étant pris en compte). Vous pourrez constater que malgré vos 2 autres versements, votre compte est toujours débiteur de la somme de 3.180€. Si vous souhaitez un accord de paiement en 3 fois pour solder ce montant, merci de me le préciser par retour”
Par courriel en réponse en date du 6 octobre 2025, Madame [B] [K] confirmait son accord en ces termes partiellement reproduits :
“En réponse, je suis d’accord pour régler la somme de 3.180€ en 3 fois afin de clôturer enfin cette affaire. Veuillez me faire parvenir votre RIB afin que je vous fasse directement les versements. Toutefois, je vous rappelle que les sommes que vous m’avez réclamées par mise en demeure et par assignations ont été réglées. Et j’ai assuré les charges en cours. Cette somme restant à payer est à minima la somme qui correspondant à la régularisation de mon compte, j’attends depuis 18 mois. Les droits et les devoirs sont de mon côté ”.
A l’audience, il a été sollicité oralement l’homologation de l’accord transactionnel intervenu aux termes de cet échange de courriels.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’homologation de l’accord
En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.
En l’espèce, les courriels des 3 octobre (1) et 6 octobre 2025 (1) sont produits aux débats étant précisé qu’à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH a indiqué renoncer à sa demande de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d’homologuer cet accord transactionnel en toutes ses dispositions, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
2/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [K] supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] [Adresse 6] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure dès lors que l’accord n’est intervenu qu’en cours d’instance.
Madame [B] [K] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Donne acte au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [U]-[Y] prise en la personne de Maître [P] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 de ce qu’il se désiste de sa demande de dommages et intérêts ;
Homologue en toutes ses dispositions l’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [U]-[Y] prise en la personne de Maître [P] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 et Madame [B] [K] aux termes des courriels des 3 et 6 octobre 2025, à savoir :
— fixation de la dette de Madame [B] [K] à l’égard du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [U]-[Y] prise en la personne de Maître [P] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES [Adresse 6], à la somme totale de 3.180€ arrêtée au 8 septembre 2025,
— paiement de cette somme par Madame [B] [K] en 3 mensualités de 1.060€ chacune ;
Donne force exécutoire à cet accord transactionnel ;
Condamne Madame [B] [K] à verser au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [U]-[Y] prise en la personne de Maître [P] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [K] aux dépens.
Le greffier La présidente statuant selon la
procédure accélérée au fond
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Navire ·
- Sociétés commerciales ·
- Commerçant ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Protection ·
- Exigibilité
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Marin ·
- Au fond ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Moldavie ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Expertise ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déficit
- Centre hospitalier ·
- Honoraires ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.