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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BT FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SMA, S.A.S. HOME INGENIERIE, S.A.S. K ENTREPRISE, Société MMA IARD, en qualités d'assureur de la société BT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 23 Février 2026
N° RG 25/03201 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3QF2
N° :
Ordonnance rectifiant la décision du 06 novembre 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/01832-N° minute: 25/2769
S.A.S. EDELIS
c/
S.A.R.L. BT FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HOME INGENIERIE, S.A. SMA SA
N° RG 25/01832
DEMANDERESSE
S.A.S. EDELIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
en qualités d’assureur de la société BT FRANCE
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Société HOME INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
N° RG 25/02057
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BT FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur SARL BT France
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société MMA IARD, en qualité d’assureur SARL BT France
[Adresse 9]
[Localité 8]
en qualité d’assureur de responsabilité civile decennale et en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la Société BT FRANCE
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, il a été statué sans audience et délibéré de la décision devant :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé du 6 novembre 2025 n° Minute 25/2769 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/01832,
Vu notre saisine d’office,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
Par acte d’huissier du 17 avril 2025, la société EDELIS a assigné en référé plusieurs défendeurs afin de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre ayant désigné Monsieur [P] [V] en qualité d’expert judiciaire (RG n° 25/01832).
Parallèlement, par assignation délivrée le 29 juillet 2025, la Societe BT France a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUIUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile decennale et en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle, à fin que soit ordonnée la jonction avec la procédure précitée, pour que les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [V] puissent leur rendre communes et opposables.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/02057.
A l’audience du 02 Septembre 2025, il a été ordonné la jonction entre ces deux procédures, l’instance se poursuivant sous l’unique n° RG 25/01832.
Or l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025, ne mentionne pas la seconde instance introduite.
Il convient de le rectifier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance de référé du 06 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/01832,
Disons qu’il convient d’ajouter en 2ème page de l’ordonnance, l’instance enregistrée sous le N° RG 25/02057 :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BT FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur SARL BT France
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société MMA IARD, en qualité d’assureur SARL BT France
[Adresse 9]
[Localité 8]
en qualité d’assureur de responsabilité civile decennale et en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la Société BT FRANCE
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
en qualité d’assureur de responsabilité civile decennale et en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la Société BT FRANCE
toutes deux représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186.
Disons qu’il convient d’ajouter en page 3, avant les MOTIFS : “Les deux instances ont été jointes sous le RG n° 25/01832".
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 9], le 23 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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