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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OSCULT BTP, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S.U. DEHETP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01767 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOYY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [G], S.A. MAAF ASSURANCES C/ QBE EUROPE SA/NV, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S.U. DEHETP, S.A.S. OSCULT BTP
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], né le 10 mai 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile Robert, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 569, Me Charles Merlen, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCE SA, au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
S.A.S.U. DEHETP, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 422 565 804, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. OSCULT BTP, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 818 863 920, dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627, Me Edouard Dufour, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P133
QBE EUROPE SA/NV, société belge, dont le siège social est situé [Adresse 5], Belgique, prise en son établissement en France situé [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Oscult BTP (police n°031 0007595)
défaillante
QBE EUROPE SA/NV, société belge, dont le siège social est situé [Adresse 5], Belgique, prise en son établissement en France situé [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Dehetp (police n°0085272/15121)
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] sur la commune des [Localité 10] (78), et a souscrit une assurance propriétaire occupant auprès de la compagnie MAAF.
Il explique qu’en 1984 des fissures étaient apparues sur un mur pignon de sa maison, mais n’avaient pas nécessité de traitement ou de travaux de reprises, et n’avaient pas ensuite évolué pendant près de 40 ans.
Lors de l’été 2022, il a constaté le développement d’importantes fissurations sur les murs extérieurs de son habitation ainsi qu’à l’intérieur ; il sollicitait l’entreprise Dehetp pour des travaux de renforcement et de reprises.
Par arrêté en date du 25 avril 2023, la commune des [Localité 10] faisait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à un phénomène de mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour une période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Monsieur [U] [G] procédait à une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, laquelle diligentait le cabinet Elex, qui concluait que les désordres apparus sur l’habitation de Monsieur [U] [G] n’étaient pas liés à un phénomène de mouvements différentiels des sols.
La MAAF opposait un refus de garantie à Monsieur [U] [G].
Monsieur [U] [G] sollicitait une nouvelle expertise, mais la MAAF refusait de revoir sa position, arguant notamment du fait que les fissures préexistaient à l’épisode de sécheresse de 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [U] [G] a assigné la société MAAF Assurance, la société Dehetp et la société Oscult BTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025, la société MAAF Assurance a assigné la société QBE EUROPE SA/NV en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
La société MAAF Assurance a formulé protestations et réserves et sollicité un complément de mission : dire si ces désordres ont pour origine des malfaçons, non façons, non-conformités, défauts de conception, d’exécution ou de manière plus générale les travaux réalisés par la société Dehetp selon les préconisations et sous le contrôle de la société Oscult BTP ou si ces désordres ont pour cause déterminante au sens de l’article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances le phénomène de sécheresse de la période du 1er avril au 30 septembre 2022 visé à l’arrêté catastrophe naturelle du 25 avril 2023.
La société Oscult BTP a formulé protestations et réserves et sollicité un complément de mission : se faire remettre par Monsieur [U] [G] ou la société Dehetp l’attestation d’assurance RCD 2022 et 2023 de la société Dehetp et l’attestation d’assurance RC 2023 et 2024 de la société Dehetp.
La société Dehetp et la société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1767 et n°25/137.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable et l’arrêté de catastrophe naturelle, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon la mission habituelle détaillée au dispositif, prenant en compte les désordres dénoncés dans l’assignation et l’ensemble des intervenants et des événements concernés.
La communication des attestations d’assurance se fera dans le cadre des opérations d’expertise à la demande de l’expert.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°24/1767 et n°25/137 ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [L] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs, intervenants ou événements ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Fixons à 4 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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