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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 28 mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02248 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6DZ
Affaire : Société [Localité 8],
c/ S.A.S. VALELI
[T] [B]
[W] [C] épouse [B]
[I] [R] divorcée [L]
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Société [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A.S. VALELI
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
M. [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Mme [W] [C] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Mme [I] [R] divorcée [L]
[Adresse 11]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités à son siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VALELI SAS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 19 octobre 2023
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 mars 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 28 mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Grosse
Maître Manel MALKI BREGANI
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Expédition
Me David LAIK
Le 28/03/2025
Mentions diverses : RMEE 02/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 novembre 2019, la société CIC EST a consenti un contrat de prêt à la société Valeli, exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant pour un montant de 165.150 euros.
La société [Localité 8] s’est portée caution principale de ce prêt. M. [T] [B], Mme [W] [H] épouse [B] et Mme [I] [R] divorcée [L] se sont portés à titre personnel sous-cautions solidaires de la société [Localité 8] et un nantissement sur le fonds de commerce de la société Valeli a été inscrit le 5 décembre 2019.
La société Valeli a cessé d’acquitter les échéances du prêt. La société CIC EST a prononcé la déchéance du terme. L’intégralité des sommes dues au titre du prêt sont devenues exigibles.
La société [Localité 8] a réglé les sommes dues auprès de la société CIC EST et, après des mises en demeure restées infructueuses, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes personnels de M. [B].
Un protocole d’accord a été signé le 25 juillet 2022 prévoyant le paiement échelonné de la somme de 152.400 euros à la société [Localité 8].
Les échéances prévues par le protocole d’accord n’ont pas été réglées à compter du mois de novembre 2022 et, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société [Localité 8] a fait assigner la société Valeli, les époux [B] et Mme [R] afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme restant due de 64.000 euros, assortie d’intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l’an à compter du 20 novembre 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Valeli et a désigné la SELARL Funel et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’incident et d’intervention volontaire de la SELARL Funel et Associés notifiées le 9 avril 2024, M. [T] [B], Mme [W] [H] épouse [B] et Mme [I] [R] et la SELARL Funel et Associés concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par la société [Localité 8] et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que les demandes de la société [Localité 8] se heurtent à l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel signé le 25 juillet 2022 dès lors que la présente procédure a le même objet et concerne les mêmes parties que le protocole d’accord.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024, la société [Localité 8] conclut au débouté des parties défenderesses de leur demande visant à faire juger que le protocole d’accord est revêtu de l’autorité de la chose jugée, de renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état et de leur enjoindre de conclure au fond.
Elle précise avoir réglé à la société CIC EST la somme de 146.744,72 euros le 1er mars 2022 au titre des échéances du prêt impayées et du capital restant dû et qu’elle est subrogée dans les droits de cette société.
Elle note que le protocole d’accord transactionnel ne met fin au litige pour autant qu’il a été exécuté.
Elle explique que les défendeurs ont cessé d’acquitter les échéances prévues à compter du mois de novembre 2022 et qu’elle est fondée à exercer son recours à leur encontre pour la somme restant due de 64.000 euros puisque le protocole d’accord signé prévoie expressément qu’en cas de manquement par les parties à leur engagement de paiement, les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles dans leur intégralité.
Elle conclut qu’il n’y a pas d’identité d’objet et que l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogée au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil rappelle que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement mais il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La chose jugée suppose donc une triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances.
En l’espèce, le protocole d’accord signé le 25 juillet 2022 prévoit dans son article premier un calendrier des paiements à effectuer pour le remboursement de la somme totale de 152.400 euros à la société [Localité 8] et précise in fine qu’en cas de manquement des parties à leur engagement de paiement des échéances convenues, « l’intégralité des sommes restant alors dues solidairement par les Parties à [Localité 8] sera alors immédiatement exigible », la « société [Localité 8] sera alors en droit de réclamer aux Parties tenues solidairement le remboursement desdites sommes, augmentées d’un intérêt conventionnel fixé à 3,65 % l’an ».
L’article 3 du protocole précise qu’il constitue une transaction « sous réserve de la parfaite exécution de la totalité des obligations mises à la charge de chacune des parties ».
Il n’est pas contesté que certaines des échéances prévues n’ont pas été réglées par les défendeurs.
Les obligations mises par le protocole à leur charge n’ont donc pas été exécutées dans leur totalité.
La présente instance tendant au règlement des sommes restant dues en application du protocole d’accord n’a par conséquent pas le même objet que ce protocole et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Les demandes de la société [Localité 8] seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, les époux [B], Mme [R] et la SELARL Funel et Associés seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à la société [Localité 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARONS les demandes de la SAS [Localité 8] recevables ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [B], Mme [W] [H] épouse [B] et Mme [I] [R] divorcée [L] à payer à la SAS [Localité 8] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [B], Mme [W] [H] épouse [B] et Mme [I] [R] divorcée [L] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons les parties défenderesses à communiquer leurs conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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