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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 19 févr. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00236
DOSSIER : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXY
Copie exécutoire à
expédition à
le 19 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 19 Février 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 1er février 2024, la Société d’Aménagement de [Localité 4] Méditerranée Métropole (ci-après SA 3M), a acquis la parcelle cadastrée Section LS n°[Cadastre 2] – [Adresse 1] – Lot n°535, située à [Localité 4] (HERAULT) [Adresse 1].
La SA 3M est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
Par constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, il a été constaté que le logement était occupé.
Un nouveau constat a été réalisé le 5 août 2024.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2024, la SA 3M a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé à l’audience du 19 novembre 2024, et sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des occupants, courant à compter de l’expiration d’un délai de deux jours après la signification de l’ordonnance à venir,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 20 euros et condamner Monsieur [O] [J] au paiement de celle-ci,
— condamner Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 19 novembre 2024, la SA 3M était représenté par son conseil. Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [O] [J] n’était ni présent, ni représenté.
La SA 3M a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et indiqué qu’il s’agissait d’un squat.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée au motif que : « il ressort des pièces produites au dossier qu’il manque des pages au constat de commissaire de justice en date du 5 août 2024 et que celui-ci n’est donc pas lisible par le tribunal ». et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 janvier 2025 à la demande du conseil de la SA 3M.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SA 3M était représentée par son conseil. Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [O] [J] n’était ni présent ni représenté.
La SA 3M a déposé son dossier.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre trois mois et trois ans, renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
Sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice de justice dressé le 26 avril 2024 que :
— le logement est fermé par une porte en bois,
— l’encadrement de porte est abîmé avec un impact à droite,
— des traces de colle sont présentes sur l’encadrement,
— la porte anti-squat a été enlevée et déposée,
— un barillet neuf est installé,
— un homme et une femme semblent occuper le logement.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 5 août 2024 que :
— l’appartement est occupé par Monsieur [O] [J],
— l’occupant refuse de quitter spontanément les lieux
Ainsi, il est établi par l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [J] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1] et appartenant à la SA 3M. Son expulsion sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
En tant qu’occupants sans droit ni titre, il sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur son montant, la SA 3M indique qu’il est complexe de définir une valorisation pour l’occupation et propose la somme de 20 euros par jour pour l’ensemble de l’occupation à compter du 5 août 2024.
Dès lors, en l’absence de toute pièce justificative, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme d’un euro par jour.
Sur la question de la voie de fait
La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes précités, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice du 26 avril 2024 que la pénétration s’est faite par voie de fait, notamment du fait des dégradations constatées sur l’encadrement de porte, des traces de colle laissé par la dépose de la porte anti-squat, de sorte qu’il y a lieu d’exclure l’application des délais prévus par les articles L 412-1 et Le 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande d’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, celle-ci n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.
La SA3M sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [J], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [J] versera à la SA 3M une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
6
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Monsieur [O] [J] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1]
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef,
EXCLUONS, du fait de la pénétration dans les lieux par voie de fait, l’application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les 24h suivant la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le propriétaire,
DEBOUTONS la SA 3M de sa demande d’astreinte,
FIXONS à la somme de 1 euro par jour, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [O] [J] devra payer à compter du 5 août 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS [O] [J] à payer à la SA 3M la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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