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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSHG
MINUTE N° :
S.D.C. [Z] NOVAREA PAR SON SYNDIC LE CABINET A2BCD
c/
[R] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Charlotte BOIROUX, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 2] PAR SON SYNDIC LE CABINET A2BCD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025, et jugée le 12 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] à CERGY (95000) représenté par son syndic en exercice le cabinet A2BC a assigné Madame [R] [C] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation au paiement de la somme de 7 019,01 euros, appel des charges du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du12 septembre 2023 sur la somme de 1 8885,27 euros puis à compter du 12 septembre 2023 puis à compter de la présente assignation pour le surplus ;sa condamnation au paiement de la somme de 2 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A l’audience du 16 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] a déposé son dossier et a réitéré les termes de son assignation précisant qu’aucun paiement n’était intervenu depuis la date de l’assignation, qu’un protocole d’accord avait été signé par les parties mais qu’il n’avait pas été respecté par la défenderesse.
Assigné à étude, madame [R] [C] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par loi du 13 juillet 2006, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
Dans les termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du Syndic de copropriétaires par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
La somme de 7 019,01 euros réclamée se décompose :
1. des charges de copropriétés à hauteur de 5 801,45 euros (appel des charges du deuxième trimestre 2025 inclus),
2. des frais à hauteur de 1059 euros,
3 la sommation de payer à hauteur de 158,56 euros.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— des justificatifs de propriété mentionnant que Madame [R] [C] est propriétaire des lots 59 et 135.
— un décompte au titre des charges dues 07 avril 2025 inclus,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2023, 2024, 2025,
— les certificats de non recours,
— des appels de fonds,
— le contrat de syndic,
— les lettres de mise en demeure et de relance,
— des justificatifs de frais.
Il ressort de ces éléments que madame [R] [C] est redevable de la somme de 5 801,45 euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 07 avril 2025 (2éme trimestre 2025 inclus).
Madame [R] [C] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5 801,45 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 8885,27 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant des frais sollicités, il appartient à la juridiction saisie de rechercher s’ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, le décompte inclut des frais pour un montant total de 1 059 euros réclamé au titre de l’article 10-1.
Les honoraires de transmission dossier avocat et auxiliaire de justice (320 +315 euros), comme les frais de relance et mises en demeure, les frais pour le protocole qui ne font l’objet d’aucune facture seront écartés. Le frais d’honoraires hypothèque dont il n’est pas justifié ne seront pas retenus.
Par conséquent la demande en paiement au titre des frais de recouvrement ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [R] [C] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
La demande au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet A2BC sera accueillie à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet A2BC la somme de 5 801,45 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au de charges et travaux arrêtés au 07 avril 2025 (2éme trimestre 2025 inclus) qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 8885,27 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet A2BC de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire et de droit ;
Condamne Madame [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet A2BC la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [C] aux dépens dont le commandement de payer.
Ainsi jugé, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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