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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 18 sept. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01175 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RNL
N° de minute : 25/2363
[H] [B], [X] [B], [L] [B], [D] [B], [Y] [B]
c/
S.A.S.U. [Localité 9] MATCH
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10], Royaume-Uni
Madame [X] [B]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10], Royaume-Uni
Monsieur [L] [B]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10], Royaume-Uni
Madame [D] [B]
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10], Royaume-Uni
Monsieur [Y] [B]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10], Royaume-Uni
Tous représentés par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 9] MATCH
[Adresse 1]
[Localité 2], FRANCE
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 31 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 28 avril 2025, SAR [H], prince [O] Galles, SAR [X], princesse [O] Galles, en leurs noms propres et intervenant pour leurs enfants mineurs, SAR prince [L] [B], SAR princesse [D] [B], et SAR prince [Y] [B] ont fait assigner en référés la société [Localité 9] Match, éditrice du site internet et du magazine [Localité 9] Match, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à leurs droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies les concernant.
Dans leur assignation, soutenue oralement à l’audience du 19 juin 2025, M. [H] [B], Mme [X] [B] en leurs noms propres et intervenant pour leurs enfants mineurs [L] [B], [D] [B], et [Y] [B] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer [U] [A], La [I] [B] et leurs enfants mineurs [L], [D], [Y], aux droits desquels ils interviennent, recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, moyens et prétentions ;
— dire et juger qu’en publiant dans le numéro 3962 daté du 10 au 16 avril 2025 du magazine "[Localité 9] Match ", l’article ci-dessus évoqué, la société [Localité 9] Match SAS a porté gravement atteinte à la vie privée et aux droits les plus fondamentaux que [U] [A], La [I] [B] et leurs enfants mineurs détiennent sur leur image ;
En conséquence,
— condamner à titre provisionnel, la société [Localité 9] Match SAS à payer au [N] et à La [I] [B], à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à l’intimité de leur vie privée, soit une somme de 25 000 euros chacun à titre provisionnel et une somme de 50 000 euros en réparation des atteintes illicites sciemment commises aux droits dont les demandeurs disposent sur leur image, soit une somme de 25 000 euros chacun à titre provisionnel ;
— condamner à titre provisionnel, la société [Localité 9] Match SAS à payer à leurs enfants mineurs, [U] [L], [D] et [Y] [B], aux droits desquels leurs parents interviennent, à titre de dommages et intérêts provisionnels, une somme de 60 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral qu’ils subissent, soit une somme de 20 000 euros chacun à titre provisionnel ;
— ordonner aux frais de la société [Localité 9] Match SAS, sous astreinte judiciaire de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire, sur la totalité de la page de couverture du numéro du magazine " [Localité 9] Match ", à paraitre dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire étant libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DU [N] ET DE LA [I] [B] " | Par Ordonnance en date du … le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société " [Localité 9] MATCH SAS " à réparer le préjudice causé au [N] et à La [I] [B] par la publication d’un article illicite daté du 10/04/2025 dans son magazine, outre la publication sur leurs réseaux-sociaux, et portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont [A] et La [I] [B] et leurs enfants disposent sur leur image » ;
— dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine de " [Localité 9] Match " à paraître et publié, en caractères noirs sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre ;
— dire qu’une publication judiciaire identique sera également ordonnée dans la même forme et sous les mêmes contraintes et astreintes, sur le site internet « www.parismatch.com » et sur les réseaux-sociaux de " [Localité 9] Match « , tout particulièrement les plateformes, » Instagram « et » Tik Tok " du magazine.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le juge des référés n’ordonnerait pas les réparations cumulatives sollicitées d’une réparation provisionnelle sous la forme, tant du paiement de dommages et intérêts et cumulativement de la publication judiciaire sollicitée ;
— ordonner aux frais de la société [Localité 9] Match SAS, sous astreinte judiciaire de 10 000 euros par numéro de retard, la seule mesure de publication judiciaire, telle que décrite ci-dessus, en tant qu’unique réparation, à titre provisionnel.
En tout état de cause
— condamner la société [Localité 9] Match SAS à payer au [N], à La [I] [B] et à leurs enfants mineurs, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 9] Match SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, avocat, aux offres de droit.
Aux termes de leurs écritures, les demandeurs indiquent que [Localité 9] Match livre un compte rendu détaillé du séjour qu’ils ont passé dans une station de ski pendant leurs vacances, information qui ne correspond à aucun événement d’actualité, ni ne répond aux nécessités de l’information ; que l’article paru dans le numéro 3962 du magazine [Localité 9] Match est illustré par la publication de clichés les représentant dans l’intimité de leur vie privée, aggravé par la publication de nombreuses photographies sur les réseaux sociaux et site internet de [Localité 9] Match, dont il résulte une atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image.
Ils soulignent la particulière gravité du préjudice qui en résulte, l’intimité de leur vie privée étant étalée avec brutalité sur la totalité de la page de couverture et sur dix pages intérieures d’un magazine lu par quinze millions de lecteurs. Ils ajoutent que ce préjudice est également aggravé par la reproduction de neuf clichés volés captés au téléobjectif dont l’un recouvre la totalité de la page de couverture, outre la publication d’une vingtaine de photographies sur les réseaux sociaux et site internet parismatch.com pour illustrer un récit intégralement consacré à la vie privée du [N], de la [I] [B] et de leurs enfants, malgré la volonté exprimée par ces derniers de protéger l’intimité de leur vie privée et de celle de leurs enfants mineurs. Ils précisent que leur préjudice s’analyse par ailleurs en un parasitisme, leur notoriété étant commercialisée sans leur volonté, ainsi qu’en un sentiment de dépossession et d’impuissance. Ils indiquent également qu’au regard de la grande publicité dont bénéficie l’article en cause et des informations qu’il diffuse, il apparaît impératif de mettre un terme rapidement aux atteintes causées ; que l’urgence est d’autant plus caractérisée que cet article laisse craindre de nouvelles traques et filatures à leurs égards. Enfin, les demandeurs exposent que la mesure de publication judiciaire est le seul moyen pour eux de faire savoir aux tiers que la publication est illicite et de réparer l’intégralité de leurs préjudices.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025, la société [Localité 9] Match demande au juge des référés de :
A titre principal :
— dire n’y avoir lieu à référé
Subsidiairement :
— débouter [H], [N] [B], [X], [I] [B], [L] [B], [D] [B], et [Y] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement :
— ramener la provision à valoir sur le préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique ;
En toutes hypothèses,
— débouter les demandeurs de leur demande de publication judiciaire ;
— condamner [H], [N] [B] et [X], [I] [B], au paiement d’une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société [Localité 9] Match ;
— condamner [H], [N] [B] et [X], [I] [B] en tous frais et dépens.
Aux termes de ses écritures, elle indique que l’article 9 du code civil cantonne l’intervention du juge des référés en matière d’atteinte à la vie privée au seul cas où il y a urgence, ce dernier ne pouvant prendre que des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ce dont il résulte que la réparation d’un dommage ne peut être ordonnée en référé ; que les demandeurs, qui ne sollicitent aucune mesure propre à empêcher une atteinte à la vie privée dès lors que la publication litigieuse n’est plus en kiosque, cherchent par opportunisme judiciaire à obtenir rapidement une réparation ; qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’atteinte aux droits de la personnalité de sorte que le litige ne saurait ressortir de la compétence du juge de l’évidence. Elle ajoute que de l’article ne résulte aucun trouble manifestement illicite dès lors que la rubrique « ROYAL BLOG » du magazine, comprend une section dédiée à la famille royale britannique, qui n’a jamais l’objet d’action en justice des demandeurs ; que l’article en cause s’inscrit dans un contexte d’actualité manifeste compte tenu des multiples absences prolongées de la [I] [B] durant l’année 2024 notamment en raison de son hospitalisation ; qu’au regard de leurs fonctions respectives, le [N] et la [I] [B] comme leurs enfants, sont des personnes publiques et qu’il y a lieu à cet égard de ménager un droit à l’information particulièrement large les concernant ; que par ailleurs l’article litigieux se contente de rebondir sur des informations notoires ou anodines de sorte qu’aucune atteinte à la vie privée ne saurait être caractérisée ; que les photographies mises en cause constituant l’illustration pertinente d’une information légitime, aucune atteinte au droit à l’image des demandeurs ne saurait non plus être retenue.
La société [Localité 9] Match souligne le caractère démesuré des demandes indemnitaires des demandeurs compte tenu de l’absence d’élément sérieux et pertinent versés pour les appuyer, du caractère bienveillant de la publication et anecdotique des digressions qu’elle opère, de la complaisance de la famille royale qui s’affiche fréquemment publiquement, notamment sur les réseaux sociaux, dans des moments familiaux, des communications publiques de la [I] [B] sur son état de santé et sa maternité, et de celle du [N] [B] sur les réseaux sociaux. Enfin, elle soutient que la mesure de publication judiciaire doit être réservée aux atteintes les plus graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne peut être accordée pour des personnes complaisantes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE ET AU DROIT À L’IMAGE
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Selon l’article 9 du code civil, " Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 susvisé du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Il convient de rappeler que la seule constatation de l’atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile (désormais 835 alinéa 2) que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte ; l’allocation d’une provision est donc possible, de même que la publication de la décision du juge dans l’organe de presse (en ce sens 1re Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n°98-21.161, Bulletin civil 2000, I, n° 321, 1re Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-17.521, Bull. 2000, I, n° 321).
A cet égard, le moyen soutenu par la défenderesse de l’absence de pouvoir du juge des référés en raison de l’absence d’urgence est inopérant.
A. Sur la caractérisation des atteintes
Les publications litigieuses
L’hebdomadaire [Localité 9] Match n°3962 du 10 au 16 avril 2025 consacre à M. [H] [B], Mme [X] [B] et leurs enfants [L] [B], [D] [B] et [Y] [B], un article de huit pages, annoncé en page de couverture sous le titre " [P] et [H] – Vacances secrètes en France« , et le sous-titre » A [Localité 3] avec leurs enfants – Une famille royale en mode détente " accompagnée de la mention : Photos et récits exclusifs. Cette annonce s’accompagne d’une photographie recouvrant l’intégralité de la couverture, représentant M. et Mme [B] sur la terrasse d’un chalet.
Principalement développé en pages 42 et 43, l’article est précédé par trois doubles-pages entièrement recouvertes de photographies.
Les pages 36 et 37, qui portent le titre " [P] et [H] – Un royaume nommé [Localité 3] « , surmonté de l’indication » Depuis quinze ans, ils fréquentent, en toute discrétion, la plus huppée des stations françaises, où ils aiment venir se ressourcer en famille ", sont intégralement recouvertes d’une photographie représentant M. [H] [B] tenant à sa main une bouteille, aux côtés de Mme [X] [B], tous deux faisant face à leurs trois enfants et à celle qui est présentée comme étant leur monitrice de ski. La page 37 indique également " Retour de ski pour [P] avec (de g. à dr.) [D], 9 ans, [Y], 6 ans, et [L], 11 ans. Dans la main de [H], la bouteille de vin que vient de leur offrir la monitrice (de dos). Dans le chalet privé où ils résident, le 3 avril « , et précise » En toute décontraction, très loin du protocole du Buckingham. C’est comme ça que le couple princier envisage les vacances. Avec des lieux de prédilection où ils se rendent pendant les congés scolaires avec leurs trois enfants : le Norfolk, l’île Moustique et [Localité 3], alternativement. En maillot de bain début janvier, dans les Caraïbes où ils possèdent une somptueuse villa, en tenue de ski fin mars pour leur deuxième séjour de l’année dans la plus british des destinations françaises de sports d’hiver. Une escapade tout schuss d’une semaine pour ces mordus de ski avant de retrouver le slalom du quotidien ".
Les pages 38 et 39 sont recouvertes d’une photographie occupant l’intégralité de la double page et représentant Mme [X] [B] et ses trois enfants en train de skier. La page 38 comporte en son coin supérieur gauche un texte introduit par le titre " Loin des soucis de santé, [P] et les petits princes sont sur les pistes de l’insouciance « , et indiquant » Plus que jamais, elle fait passer son clan au premier plan. Il y a un an, la princesse [B] avait annoncé, dans le discours le plus poignant de sa carrière d’altesse, qu’elle souffrait d’un cancer. En janvier, libérée de ses traitements et en rémission, [X] a prévenu qu’elle souhaitait “se recentrer sur les choses simples mais qui comptent dans la vie”. Si elle a repris doucement ses obligations de future reine, elle ne battra plus terrain comme avant, et compte veiller encore plus sur sa famille et ses enfants. A [Localité 3], elle suit de près les progrès de [D] et de [Y], qui prennent chaque jour des leçons particulières, tandis que [L] skie avec [H] « . La page 39 porte en son coin inférieur droit l’inscription » Derrière la monitrice, [Y] et [D]. [P] joue les serre-files ".
Les pages 40 et 41 comportent quatre photographies représentant alternativement M. [H] [B], Mme [X] [J] et M. [Y] [B]. La première représentant M. [H] [B] sur un télésiège, et indique " La solitude au sommet… il y prend goût. [H] sur le télésiège des Chapelets, le nez dans son portable ". La seconde représente Mme [B] à ski et indique " Au programme pour [P] : des descentes en amoureux avec [H] ou une virée avec les enfants. Devant le téléski qui part de leur chalet ". Les deux autres clichés figurant en pages 41 représentent M. [H] [B] seul à ski puis remontant une piste, accompagné de Mme [X] [B] et [Y] [B]. La première indique « Le prince héritier rentre plus tôt que les autres membres de la famille pour travailler », et la seconde " Le meilleur des remonte-pentes pour [Y], qui a hâte de pouvoir skier avec son père, lui aussi« . Un encadré placé dans le coin supérieur droit de la page 41 indique également » Entre les casques et les masques, peu de risque qu’on les reconnaisse. Les futurs monarques tiennent à leur tranquillité dans ce fief des [S] adopté par [H]. [G] et lui avaient en effet l’habitude de skier avec leur père à [Localité 6], en Suisse. Là, en 2004, sur les pistes helvétiques, le jeune prince et la belle roturière avaient échangé un baiser devant les caméras. Mais, en 2016, pour leurs premières vacances à l’étranger avec leurs deux aînés, ils ont choisi la station française. [L] y a découvert le chasse-neige. Aujourd’hui, déjà bon skieur, il peut se passer de cours particuliers. La famille se retrouve parfois dans un restaurant d’altitude. Ceux qui les ont croisés sont unanimes : ils sont charmants ".
Introduit par le chapô en page 42 " “Ils semblaient heureux d’être là”, témoigne l’un des employés de la Cave des Creux, la “cantine” des Windsor. "Ils se sont montrés “adorables” tout au long du repas ", l’article en pages 42 et 43 relate les vacances à la montagne du couple [H] et [P] [B], accompagnés de leurs enfants, qui " a profité de la fin de la saison pour s’offrir une discrète escapade en famille, loin du [Localité 3] ostentatoire « , ces derniers résidant dans un » discret chalet, appartenant à des amis […] situé en lisière d’une des forêts de la station « et devant lequel » le bonhomme de neige des Windsor n’aura pas résisté longtemps aux chaleurs de ce début avril ".
Il indique également que :
« à chacune de leurs venues – comme en janvier, lorsqu’il partagèrent leur séjour avec le frère de [P], [W] [S] -, tout est fait pour que leur présence dans la station ne s’ébruite pas. Les officiers de protection sont peu nombreux. Et les voisins, taiseux. » ;
« [P] et [H] […] se sont toujours efforcés, malgré le poids la Couronne, de maintenir une vie “normale” pour leurs enfant » ;
Les passants ont pu « voir l’aîné jouer aux abords du chalet familial avec de simples pierres comme n’importe quel enfant de son âge, pendant que ses parents profitaient du soleil depuis la terrasse du premier étage qui surplombe une partie du domaine skiable. Lui vêtu d’un short et d’un sweat à capuche sombres, et elle, d’un pull bicolore, rouge et gris, avec inscrit sur la poitrine » ski « en lettres capitales » ;
« Dans sa jeunesse, [H] skiait avec ses parents et son jeune frère, [G], en Suisse ou en Autriche. Sa rencontre avec [P] lui a fait apprécier la beauté des Alpes françaises que son épouse fréquentait, petite, avec ses parents » ;
« Depuis 2010, le couple vient donc régulièrement à [Localité 3] » ;
« “[L] commence à avoir un bon niveau, rapporte un observateur attentif. C’est le seul capable de suivre son père, sans moniteur”. Les deux plus jeunes – “d’un niveau moyen” – étaient en permanence encadrés par un monitrice de ski privé. A la montagne pour passer du temps en famille, il était pourtant rare de les voir dévaler ensemble la même piste. [P] restait avec les enfants, tandis que [H] partait souvent seul. Il a ainsi été vu sur le télésiège des Chapelets, l’un des plus éloignés du domaine, le regard vissé sur son téléphone, comme préoccupé. Chaque jour il rentrait des pistes tôt. Un hériter de la couronne d’Angleterre, qui plus est le premier dans l’ordre de succession, n’est jamais libre très longtemps, d’autant que [T] [E] a été brièvement hospitalisé juste avant leur départ pour les Alpes".
L’article revient ensuite sur les déclarations de Mme [B] qui " fin mars 2024 […] annonçait d’une voie brisée par l’émotion souffrir d’un cancer, mettant ainsi fin à des mois de spéculations autour de son état de santé « , alors que » quelques jours plus tôt, Buckingham révélait déjà que le roi souffrait d’une " “forme de cancer”, découvert à la suite d’une banale opération de la prostate « , et précise qu' »Aujourd’hui en rémission, la princesse se dit “soulagée et concentrée sur sa guérison” ".
L’article retrace par ailleurs la présence de la famille royale à la Cave des Creux " une ancienne bergerie transformée en restaurant et qui offre une vue imprenable sur le mont Blanc […] devenu, au fil des ans, la “cantine” des Galles ", rapportant les dires d’un employé du restaurant selon lequel :
« “Pour mieux les accueillir, le service est en général allégé. Et une table leur est proposée à l’intérieur afin d’éviter les regards curieux” » ;
« “La dernière fois, ils ont préféré la terrasse face aux pistes”. “Comme tous les Anglais, ils aiment le soleil” » ;
Puis il poursuit en relatant le dessert consommé par les enfants, le pourboire laissé par leurs parents, le contenu d’une Une du magazine [Localité 9] Match affiché à l’entrée des toilettes hommes annonçant notamment " un sujet sur les coulisses du voyage en Asie de la reine : “[K] aux Indes : une féérie en couleurs”", ainsi que sur la bouteille de vin offerte par la monitrice de ski.
L’article est surmonté de deux photographies représentant d’un côté Mme [B] avec deux de ses enfants sur le balcon de leur chalet, et de l’autre M. et Mme [J] sur ce même balcon. Il comporte également en conclusion une photographie de la terrasse du restaurant la Cave des Creux précité avec l’indication " Sur la terrasse de la Cave des Creux. Au fond à droite, la table où la famille a déjeuné. A l’intérieur, est affichée cette couverture de [Localité 9] Match de 1961 sur laquelle est évoquée la royale grand-mère de [H]. L’aura-t-il vue… ? ".
Par ailleurs, l’article en cause figure également de façon fragmentée parfois formulée en des termes quelque peu différents de l’article papier, parfois simplement annoncé, sur diverses pages, publiées le 9 avril 2024, du site internet www.parismatch.com (procès-verbal de constat du 11 avril 2025 pièce 2 en défense). Une première page est introduite par le titre " [P] [S] et le [N] [H] : leurs vacances secrètes en France « et le chapô » PHOTOS et RECIT EXCLUSIFS. A [Localité 3] avec leurs enfants, [P] [S] et le [N] [H] étaient en mode détente. Paris Match vous raconte les coulisses de leurs vacances au ski « , et reprend les deux premiers paragraphes de l’article papier. Une seconde page est introduite par le titre » [L], [D] et [Y] au ski : les enfants de [P] et [H] s’amusent à [Localité 3] « et le chapô » Fidèles de [Localité 3] depuis quinze ans, le prince [H] et [P] [S] ont récemment profité d’une semaine de vacances dans les Alpes. Séjour durant lequel leurs enfants [L], [D] et [Y] ont dévoilé leurs talents de skieurs « et relate le niveau de ski des différents enfants. Une troisième page reprend le titre et la couverture du magazine papier dont elle précise les références, indiquant par ailleurs » Les photos et le récit exclusifs des vacances de [P] et [H] à [Localité 3] « . Une quatrième page intitulée » [P] et [H], leurs vacances secrètes à [Localité 3] : Toutes les photos avec [L], [D] et [Y] « , indique » EXCLUSIF. Découvrez toutes les photos des vacances secrètes en France de [P] [S] et du prince [H], ainsi que celles de leurs enfants [L], [D] et [Y] ". Un total de six photographies volées (trois d’entre elles étant identiques à celles figurant dans le magazine papier) illustre les pages internet précitées.
L’article est par ailleurs annoncé par une vidéo commentée publiée sur le compte Instagram du magazine [Localité 9] Match, qui a fait l’objet de capture d’écran par l’huissier de justice, dans laquelle apparaissent dix photographies volées dont trois sont identiques à celles figurant dans le magazine papier, les autres étant issues de la même série.
Il est également annoncé par une vidéo commentée publiée sur le compte Tik Tok du magazine [Localité 9] Match qui a fait l’objet de capture d’écran par l’huissier de justice et dans laquelle apparaissent douze photographies issues des mêmes séries que celles du magazine dont une est reprise à l’identique (procès-verbal de constat du 15 avril 2025 pièce 3 en défense).
Les atteintes
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée de M. [H] [B], Mme [X] [B] et leurs enfants [L] [B], [D] [B], et [Y] [B], instituée par les textes précités pour relater avec détail (nombreuses photographies à l’appui) le déroulement de leurs vacances d’hiver au sein de la station [Localité 3], et notamment :
— le « bonhomme de neige » construit par les enfants et « placé à l’entrée du discret chalet, appartenant à des amis du couple, situé en lisière d’une des forêts de la station » et aux abords duquel [L], l’aîné des enfants, a été aperçu jouant « avec de simples pierres comme n’importe quel enfant de son âge, pendant que ses parents profitaient du soleil depuis la terrasse du premier étage qui surplombe une partie du domaine skiable » ;
— leurs tenues vestimentaires sur la terrasse privée de leur chalet ;
— leurs virées à ski, l’article indiquant notamment que " [P] restait avec les enfants tandis que [H] partait souvent seul « , ce dernier ayant d’ailleurs » été vu sur le télésiège des Chapelets, l’un des plus éloignés du domaine » ;
— la bouteille de vin offerte par la monitrice de ski des enfants ;
— leurs repas au restaurant d’altitude La Cave des Creux au sein duquel la famille bénéficie « Pour mieux les accueillir » d’un " service […] allégé « et d’une table intérieure » afin d’éviter les regards curieux « , même si » La dernière fois, ils ont préféré la terrasse, face aux pistes » ;
— le niveau de ski des enfants ;
— l’état d’esprit supposé de M. [H] [B] aperçu sur un télésiège « le regard vissé sur son téléphone portable. Comme préoccupé ».
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque :
— les fonctions respectives des demandeurs, au regard desquelles il est légitime de ménager un droit à l’information particulièrement large les concernant ;
— le contexte d’actualité dans lequel l’article en cause s’insère, faisant suite à une longue absence de la [I] [J] de la vie publique suite à l’annonce de son hospitalisation, ayant suscité interrogations et inquiétudes dans la presse française et internationale ;
— le fait que l’article rebondit sur des informations notoires et digresse avec bienveillance sur des informations anodines relevant de la liberté de ton du magazine.
En premier lieu, si les limites de la protection de la vie privée, lorsqu’elles s’appliquent au profit d’une personne que sa naissance, ou encore ses fonctions ou la profession qu’elle a accepté d’exercer, exposent à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme, éloigné des médias par son mode de vie, il est toutefois rappelé qu’une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (v. CEDH Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 40454/07, 10 novembre 2025, §84). En outre, si le statut princier des demandeurs les expose de façon toute particulière au regard des citoyens et au contrôle des médias, le droit à l’information du public ne saurait légitimer la diffusion d’informations les concernant qu’à la condition que ces dernières revêtent un intérêt public, ce qui n’est pas le cas des informations précitées, même à les apprécier eu égard à l’article pris dans son ensemble.
Ainsi, si l’absence prolongée de la vie publique de Mme [X] [B], qui s’est retirée de la sphère publique en raison d’une hospitalisation à compter de janvier 2024, a suscité des spéculations sur son état de santé, en particulier entre janvier et mars 2024, cette absence a fait l’objet d’informations officielles fournies par le communiqué de Kensington Palace du 17 janvier 2024 annonçant, outre l’admission de la [I] à l’hôpital pour une intervention chirurgicale abdominale programmée, que cette dernière se maintiendrait probablement en retrait de ses fonctions publiques jusqu’à Pâques (pièce n°12 en défense) et de communications officielles de cette dernière qui annonçait le 22 mars 2024 dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, être atteinte d’un cancer et entamer un traitement (pièce n°30 en défense), avant d’annoncer la fin de sa chimiothérapie le 9 septembre 2024 (pièce n°32 en défense), puis sa rémission en janvier 2025 (pièce n°35 en défense). Il s’ensuit que la reprise d’éléments notoires par la publication litigieuse parue en avril 2025 relatifs à l’annonce fin mars 2024 par Mme [X] [B] de son cancer « mettant ainsi fin à des mois de spéculation autour de son état de santé », rappelant que cette annonce s’était faite alors que [T] [E] venait de révéler souffrir « d’une forme de cancer » et qu’elle est désormais « en rémission » ne constitue pas un sujet d’actualité contribuant à alimenter un débat d’intérêt général que le lecteur serait bien en peine d’identifier à la lecture d’un article dont le contenu consiste, à la façon d’un compte-rendu, à rapporter le déroulement des vacances d’hiver et des journées de ski de la famille royale, soit un ensemble d’informations ressortant de la sphère de leur vie privée et non de leurs activités officielles, pour n’évoquer que de façon résiduelle l’état de santé de la [I].
En deuxième lieu, si l’affection du couple princier pour les sports d’hiver et plus précisément pour la station de ski [4] sont connus depuis un certain nombre d’années, pour avoir fait l’objet de la publication de six clichés officiels du Palais de Kensington en 2016 (pièce n°42 en défense), et si l’article relate par ailleurs des informations notoires relatifs à l’état de santé de la [I] [B], ou celui du roi [T] [E] ou encore le fait que M. [H] [B] skiait en Suisse et en Autriche avec sa famille étant plus jeune (pièce n°53 en défense), la publication litigieuse aborde bon nombre d’informations qui ne revêtent pas le caractère notoire allégué en défense pour ne concerner que la sphère de leur vie privée et qui ne saurait davantage être justifiées par leur caractère anodin allégué dès lors qu’elles permettent de retracer de manière tangible et précise les activités de détente de la famille royale durant son séjour à Courchevel.
Il est également relevé que la notoriété du restaurant La Cave des Creux présenté par l’article en cause comme la « cantine » de la famille royale n’est pas non plus démontrée, la défenderesse produisant pour l’alléguer une publication du magazine Point [O] vue en date du 29 janvier 2025 (pièce 48 en défense), M. et Mme [B] n’ayant pas eux-mêmes révélé cette adresse, ni qu’ils s’y rendaient, que cet article qualifie d’ailleurs d'« adresse confidentielle ».
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [H] [B], Mme [X] [B] et leurs enfants M. [L] [B], Mme [D] [B], et M. [Y] [B], dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par eux, ne saurait être regardée comme légitime avec l’évidence requise en référé.
L’illustration de l’article litigieux par neuf clichés captés à leur insu, au téléobjectif, auquel s’ajoutent vingt-huit autres photographies volées diffusées sur le site internet et sur les réseaux sociaux du magazine [Localité 9] Match (ces clichés étant soit la reprise identique de clichés du magazine, soit d’autres clichés issus de mêmes séries), représentant M. [H] [B], Mme [X] [B] et leurs enfants [L] [B], [D] [B], et [Y] [B] sur la terrasse privée de leur chalet ou dans des lieux dont le caractère public n’autorisait pas la captation, porte par ailleurs atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image, le nombre et la nature des photos témoignant du recours à un procédé de surveillance.
B. Le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes formées à titre principal sont articulées de manière cumulative, à savoir des dommages et intérêts à titre de provision et une publication judiciaire, de sorte que le juge des référés est tenu de les examiner ainsi.
Les demandes principales : provisions et publication judiciaire
Les provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse caractérise l’urgence requise par l’article 9 alinéa 2 et ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes (Civ. 1re, 12 déc. 2000, no 98-17.521), étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [H] [B] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relatent avec détail le déroulement de ses vacances familiales au sein de la station de ski [Localité 3] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article sur l’intégralité de la page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille ;
*l’annonce et la diffusion de divers passages de l’article (accessibles sans abonnement) sur les pages du site internet www.parismtach.com ainsi que sur les plateformes Instagram et Tik Tok du magazine ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur huit pages intérieures du magazine papier outre leur diffusion numérique) ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de cinq clichés photographiques volés parus dans le magazine papier (une apparaissant en couverture), outre les onze photographies volées le concernant figurant sur le site internet parismatch.com et sur les réseaux sociaux du magazine, toutes le représentant dans des moments d’intimité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [X] [B] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relatent avec détail le déroulement de ses vacances familiales au sein de la station de ski [Localité 3] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article sur l’intégralité de la page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille ;
*l’annonce et la diffusion divers morceaux de l’article (accessibles sans abonnement) sur différentes pages du site internet www.parismtach.com ainsi que sur les plateformes Instagram et Tik Tok du magazine ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur huit pages intérieures du magazine papier outre leur diffusion numérique) ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de six clichés photographiques volés parus dans le magazine papier (une apparaissant en couverture), outre les dix-huit photographies volées figurant sur le site internet parismatch.com et sur les réseaux sociaux du magazine, toutes la représentant dans des moments d’intimité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [L] [B], doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relatent avec détail le déroulement de ses vacances familiales au sein de la station de ski [Localité 3] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article sur l’intégralité de la page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille ;
*l’annonce et la diffusion divers morceaux de l’article (accessibles sans abonnement) sur différentes pages du site internet www.parismtach.com ainsi que sur les plateformes Instagram et Tik Tok du magazine ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur huit pages intérieures outre leur diffusion numérique) ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de trois clichés photographiques volés parus dans le magazine papier, outre les cinq photographies volées figurant sur le site internet parismatch.com et sur les réseaux sociaux du magazine, toutes le représentant dans des moments d’intimité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
— son âge ;
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [D] [B], doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relatent avec détail le déroulement de ses vacances familiales au sein de la station de ski [Localité 3] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article sur l’intégralité de la page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille ;
*l’annonce et la diffusion divers morceaux de l’article (accessibles sans abonnement) sur différentes pages du site internet www.parismtach.com ainsi que sur les plateformes Instagram et Tik Tok du magazine ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur huit pages intérieures outre leur diffusion numérique) ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de trois clichés photographiques volés parus dans le magazine papier, outre les neuf photographies volées figurant sur le site internet parismatch.com et sur les réseaux sociaux du magazine, toutes la représentant dans des moments d’intimité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
— son âge ;
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [Y] [B] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relatent avec détail le déroulement de ses vacances familiales au sein de la station de ski [Localité 3] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article sur l’intégralité de la page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille ;
*l’annonce et la diffusion divers morceaux de l’article (accessibles sans abonnement) sur différentes pages du site internet www.parismtach.com ainsi que sur les plateformes Instagram et Tik Tok du magazine ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur huit pages intérieures outre leur diffusion numérique) ;
*l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de trois clichés photographiques volés parus dans le magazine papier, outre les neuf photographies volées figurant sur le site internet parismatch.com et sur les réseaux sociaux du magazine, toutes le représentant dans des moments d’intimité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
— son âge.
Le préjudice des demandeurs doit également être apprécié en considération de la discrétion dont ces derniers ont souhaité faire preuve durant leur séjour et dont l’article en cause fait lui-même état en relatant notamment les « vacances secrètes en France » de " [P] et [H] « et leur » discrète escapade en famille, loin du [Localité 3] ostentatoire « , tout en précisant que » tout est fait pour que leur présence dans la station ne s’ébruite pas ".
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi par M. [H] [B], Mme [X] [B] et leurs enfants à savoir :
— le caractère bienveillant de l’article relatant les vacances de la famille [B] sous un jour heureux ;
— les images attentatoires illustrant l’article représentent les intéressés sous un jour qui ne leur est pas défavorable ;
— l’absence d’élément de preuve, sur la répercussion in concreto sur les demandeurs de la publication de l’article et des photographies litigieuses, étant relevé qu’il n’est pour les enfants mineurs évoqué que des éléments d’ordre général sur la souffrance des enfants quant à la diffusion de photographies les représentant ;
— il n’est pas explicité le fait de parasitisme allégué par les demandeurs et résultant de la commercialisation de leur notoriété contre leur volonté, pour lequel il n’est d’ailleurs pas demandé d’indemnisation spécifique.
Par ailleurs, si la majorité de leurs publications officielles sur leur compte Instagram « princeandprincessofwales » (pièce 43 en défense) documentent les évènements de la famille royale britannique tels que les anniversaires, anniversaires de mariage, participation des membres de la famille à des événements mondains, caritatifs, religieux ou sportifs dans un format qui s’inscrit dans le cadre d’une communication moderne de la monarchie britannique sur les réseaux sociaux, cette communication choisie les conduit toutefois à mettre en scène des moments paraissant relever de leur intimité, les photographies postées montrant ainsi des instants en famille ou en couple (par exemple le prince et la princesse [B] en vélo en pleine nature, l’un des enfants en train de faire du vélo, deux des enfants regardant un match à la télévision, une balade en famille dans un parc avec deux des enfants pied nus assis sur un tronc d’arbre, une photographie pour la fête des pères du prince [B] et des enfants à la plage sautant d’une dune), l’annonce de la fin de sa chimiothérapie par la princesse [J] dans un format vidéo intime ou lorsque celle-ci, dans un podcast Happy Mum Happy Baby en 2020, s’est exprimée sur sa première grossesse.
Dès lors, les pièces produites caractérisent une relative moindre aptitude des intéressés à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réparation des préjudices subis par les demandeurs ne saurait être sérieusement contestable :
— pour M. [H] [B], à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et de 7 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, pour Mme [X] [B], à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 7 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image.
— pour [L] [B], à hauteur de la somme globale de 10 000 euros, en l’absence de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, pour [D] [B], à hauteur de la somme globale de 10 000 euros et pour [Y] [B], à hauteur de la somme globale de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image.
la publication judicaire à titre de mesure complémentaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent des provisions pécuniaires pour réparer les atteintes faites à leur vie privée et à leur droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire des préjudices subis.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, le préjudice non sérieusement contestable des demandeurs serait suffisamment réparé par les sommes ci-dessus retenues à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts de sorte que cette demande de publication ne serait pas nécessaire.
Mais dès lors que :
— les demandeurs ont fait le choix de solliciter, à titre principal, la condamnation de la société défenderesse au paiement de dommages et intérêts à titre de provision et le prononcé d’une mesure de publication judiciaire, et ce de manière cumulative, à défaut de quoi, à titre subsidiaire, ils n’entendent solliciter qu’une mesure de publication judiciaire comme seule mesure de réparation,
— et qu’il a été considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de mesure de publication judiciaire en complément d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre de provision à laquelle ils seraient légitimes à prétendre,
ils seront déboutés de leur demandes formées à titre principal, en sorte qu’il convient désormais d’examiner leur demande de publication judiciaire formée en tant que seule mesure de réparation, à titre subsidiaire.
Sur la demande subsidiaire de publication judiciaire à titre subsidiaire
Comme précédemment indiqué, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Eu égard à l’importante surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées, en page couverture et sur huit pages intérieures, outre leur large diffusion numérique sur le site internet et les réseaux sociaux de [Localité 9] Match, la publication litigieuse constituant manifestement l’argument de vente du numéro 3962 du magazine [Localité 9] Match, la publication d’un communiqué judiciaire est nécessaire pour réparer le préjudice subi par les demandeurs à raison des atteintes portées au respect à leur vie privée et au droit à leur image tel que cela résulte des développements qui précèdent.
La publication d’un communiqué judiciaire ainsi libellé :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DU [N] ET DE LA [I] [B]
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que la publication d’un article et de photographies dans le magazine Paris Match n°3962 daté du 10 avril 2025, outre la publication qui a en été faite sur les réseaux sociaux de Paris Match, avait porté atteinte au respect dû à leur vie privée et aux droits dont le [N] et la [I] [O] Galles et leurs enfants disposent sur leur image « , ce dans un encadré de 15 cm sur 8 cm, en partie inférieure de la page intitulée » La semaine de Paris Match ", selon la typologie utilisée en page 6 du numéro 3962 pour présenter les rubriques ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté rédactionnelle de Paris Match puisqu’il s’agit de porter à la connaissance directe des lecteurs du magazine l’absence de consentement des demandeurs à la publication d’informations consacrées à leur vie privée et à la diffusion d’images captés à leur insu selon des modalités adaptées. Cette mesure apparait suffisante, la publication dans le magazine papier touchant le lectorat habituel de [Localité 9] Match, de sorte que la demande de faire procéder en sus à la même publication sur le site internet et sur les réseaux sociaux de [Localité 9] Match ne sera pas accueillie.
La publication ainsi ordonnée devra intervenir dans le numéro à paraitre dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard pendant une durée de trois mois.
II. Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société [Localité 9] Match, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Masillon conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sandrine Gil, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la société [Localité 9] Match a porté atteinte à la vie privée de M. [H] [B], à Mme [X] [B] et à leurs enfants [L], [D] et [Y] [B] et aux droits dont ils disposent sur leur image dans le numéro 3962 du magazine [Localité 9] Match daté du 10 au 16 avril 2025, outre la publication qui a en été faite sur ses réseaux sociaux ;
DÉBOUTONS M. [H] [B], Mme [X] [B] de leurs demandes principales formées cumulativement à l’encontre de la société [Localité 9] Match en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs;
ORDONNONS à titre de mesure de réparation la seule publication du communiqué judiciaire suivant :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DU [N] ET DE LA [I] [B]
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que la publication d’un article et de photographies dans le magazine Paris Match n°3962 daté du 10 avril 2025, outre la publication qui a en été faite sur les réseaux sociaux de Paris Match, avait porté atteinte au respect dû à leur vie privée et aux droits dont le [N] et la [I] [B] et leurs enfants disposent sur leur image ",
ce dans un encadré de 15 cm sur 8 cm, en partie inférieure de la page intitulée " La semaine de [Localité 9] Match ", selon la typologie utilisée en page 6 du numéro 3962 pour présenter les rubriques y figurant ;
DISONS que la publication susvisée devra intervenir dans le numéro à paraitre du magazine [Localité 9] Match dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la société [Localité 9] Match aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Masillon ;
CONDAMNONS la société [Localité 9] Match à payer à M. [H] [B] et à Mme [X] [B] en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [L] [B], [D] [B] et [Y] [B], la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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