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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 10 juil. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D'[Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 2]
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B64P
Minute :
JUGEMENT
DU 10/07/2025
[Z] [J] [R]
C/
G.A.E.C. [L]
[K] [L]
[T] [L]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 10 juillet 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025 :
PRESIDENTE : Mme Quitterie LASSERRE,
ASSESSEURS BAILLEURS : M. [E] [A] – M. [U] [I]
ASSESSEURS PRENEURS :M. [N] [F] – M. [H] [C]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER: [J] VANTAL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] [R]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE)
représentée par Maître Augustin JOCHAUD DU PLESSIX, Avocat au Barreau du GERS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 14 juillet 1958 à [Localité 19] (15)
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [T] [L]
né le 17 décembre 1992 à [Localité 16] (15)
demeurant [Adresse 18]
G.A.E.C. [L]
dont le siège social est [Adresse 18]
assistés de Maître Jean-Antoine MOINS, Avocat de la SCP MOINS & Associés inscrite au Barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 avril 2025 dans le litige opposant Mme [Z] [R] d’une part et Messieurs [K] et [T] [L] et le GAEC [L] (les consorts [L]) d’autre part, jugement auquel il convient de se référer pour les prétentions et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a ordonné avant dire droit une enquête afin qu’il puisse entendre M. [B], M. [X] et M. [W] en leur qualité de témoins.
Les auditions de M. [B] et M. [W] se sont déroulées le 15 mai 2025, les parties n’estimant pas nécessaire d’entendre M. [X] ; un procès-verbal de ces auditions a été remis aux parties et l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Mme [R] représentée a maintenu ses demandes faisant état de ce que tout se joue sur la crédibilité des témoignages recueillis ; que M. [B] aurait vu M. [W] 6 mois avant le rendez-vous auquel M. [L] aurait présenté son fils [T] [L] ; que M. [W] son ancien salarié confond ses biens avec les siens ; qu’il est évasif sur le fait qu’il est un ami de [T] [L] alors qu’il lui souhaite son anniversaire et qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle aurait donné son accord pour la cession du bail à [T] [L].
Les consorts [L] représentés ont maintenu également leurs positions relevant que Mme [R] n’a de cesse de modifier de positions, affirmant que M. [W] était son salarié alors qu’il était également son compagnon et que la présence de [T] [L] n’était pas prévue lors de la venue de M. [X] ce que conteste M. [W]. Ils rappellent que si M. [K] [L] n’était venu que pour régler le fermage en décembre, il n’avait pas besoin d’être accompagné de son fils [T] ; que M. [W] atteste que cette rencontre avait pour but de présenter [T] à Mme [R] et que le rendez-vous de mars avait pour objectif d’établir un nouveau bail avec [T] [L] ; que contrairement à ce que soutient Mme [R], M. [W] a répondu avec calme et retenue aux questions du tribunal et des parties ; qu’en réalité, la difficulté est née lorsque Mme [R] n’a pas obtenu l’autorisation escomptée de la mairie dont le maire est M. [K] [L].
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article L 411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit notamment des descendants du preneur. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L’agrément du bailleur à la cession du bail doit se manifester de façon claire et non équivoque.
Il ressort clairement des pièces du dossier mais également des témoignages écrits et oraux recueillis par le tribunal que Mme [R] a en décembre 2022 accueilli à son domicile M. [K] [L] avec son fils [T] qui a été présenté comme étant le successeur de son père ; que M. [W] présent a affirmé au tribunal qu’ils ont ouvert une bouteille de champagne pour fêter cet évènement ; que cette attitude festive est corroborée par le fait que Mme [R] voulant comme antérieurement pouvoir établir un bail à long terme et ce pour des raisons fiscales, a fait venir sur la propriété l’étude notariale en charge de son dossier ainsi que l’ancien clerc ; que s’il existe des liens cordiaux entre M. [W] et M. [T] [L], il convient de noter qu’à aucun moment lors de son témoignage oral, M. [W] n’a été vindicatif à l’égard de Mme [R] avec laquelle il venait de signer une rupture unilatérale de son contrat de travail ; que les échanges par SMS de type bon anniversaire dans un petit village comme PAILHEROLS sont habituels et maintiennent les bonnes relations entre les habitants et que M. [W] a semblé au tribunal en revanche parfois gêné de répondre confirmant bien avoir parlé de [T] [L] à la fête du fromage comme étant le futur preneur de l’exploitation tout en retirant le possessif « mon » lequel pouvait s’expliquer en raison des liens étroits entretenus à l’époque avec Mme [R].
Tous ces éléments démontrent que Mme [R] a manifesté de façon claire et non équivoque son accord pour que M. [T] [L] succède à son père [K] [L], le tribunal relevant que sa saisine est postérieure à l’opposition par la commune de PAILHEROLS dont le maire est [K] [L], à la déclaration préalable de travaux (brise-vue sur un mur appartenant à la commune) déposée par Mme [R] laissant à penser qu’il y aurait une cause à l’effet, alors que M. [T] [L] exploite les parcelles louées par son père depuis le 1er janvier 2023.
Il convient donc de débouter Mme [R] de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, il sera jugé que Mme [Z] [R] a acquiescé à la cession du bail dont était titulaire M. [K] [L] en date du 1er octobre 1986 renouvelé pour la dernière fois le 1er octobre 2022 et relatif aux parcelles cadastrées section A 2,12,17, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], et section AH [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] au profit de M. [T] [L].
La nature du litige et l’ancienneté des relations entre les parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [R] étant partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Mme [Z] [R] a acquiescé à la cession du bail dont était titulaire M. [K] [L] en date du 1er octobre 1986 renouvelé pour la dernière fois le 1er octobre 2022 et relatif aux parcelles cadastrées section A 2,12,17, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], et section AH [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] au profit de M. [T] [L],
Déboute Mme [Z] [R] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [Z] [R] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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