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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU5F
AFFAIRE
S.A. MY MONEY BANK
C/
[V] [K] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2024 S numéro 87, la société SA MY MONEY BANK a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [K] [L], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 3], cadastré section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1a 95ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la société SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [V] [K] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 5 septembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant au contrat de prêt notarié du 14 avril 2021 dans la rubrique “EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT” et la sous-rubrique “Défaillance de l’Emprunteur / Indemnités” en son 1° et sa stipulation suivante “1. Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance” ;
— déclaré irrecevable la demande résolution judiciaire du contrat de la société MY MONEY BANK ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 27.859,88 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 décembre 2024 outre les intérêts postérieurs courant à compter du 13 décembre 2024 ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience du 19 février 2026.
Par écritures notifiées par le biais du RPVA le 13 février 2026, la société MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution :
— de lui donner acte de son désistement ;
— de laisser les frais d’exécution forcée à la charge de Monsieur [L], préalablement réglés aux fins d’éviter la vente forcée du bien saisi.
Par écritures notifiées par le biais du RPVA le 17 février 2026, Monsieur [L] demande au juge de l’exécution :
— de lui donner acte de son désistement ;
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
A l’audience d’adjudication du 19 février 2026 , la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2024 S numéro 87 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Février 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Leïla SADOUN MEDJABRA ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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