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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05120 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5E
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. [T]
Madame [E] [X] [C] épouse [A]
Monsieur [U] [Z] [A]
C/
Monsieur [B] [D]
Madame [V] [W] [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A. [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [X] [C] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [W] [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 septembre 2025, Mme et M. [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et condamner les défendeurs au paiement des sommes dues.
À l’audience du 18 novembre 2025, les demandeurs sollicitent, à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 février 2025, l’expulsion, la condamnation solidaire au paiement de la dette actualisée à 34 570 € au 01 novembre 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation, l’application de l’article 700 du CPC et la condamnation aux dépens. Ils s’opposent à l’octroi de délais.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 janvier 2025, régulièrement dénoncé à la CCAPEX le 13 janvier 2025, et que les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées à l’expiration du délai légal.Il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 février 2025.La clause résolutoire étant acquise, les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre. Il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.Aucun élément n’étant fourni par les défendeurs (non comparants) de nature à justifier l’octroi de délais, et les demandeurs s’y opposant, il n’y a pas lieu d’accorder de délais judiciaires au sens notamment de l’article L.412-3 du CPCE. L’expulsion interviendra conformément au délai légal de l’article L.412-1 du CPCE, sans délai supplémentaire.À compter de l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation. La dette étant arrêtée au 01 novembre 2025 inclus, l’indemnité d’occupation sera due à compter du 2 novembre 2025, à hauteur de 2 660 € par mois, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, prorata temporis.Sur la dette locative
La dette est justifiée et actualisée à 34 570 € (au 01/11/2025 inclus). Les défendeurs ne formulent aucune contestation.
Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 (date de l’assignation).Sur la subrogation de [T]
[T] justifie avoir versé 26 590 € au titre du cautionnement et se trouve subrogée dans les droits des bailleurs à due concurrence. La ventilation demandée sera reprise au dispositif.Sur les frais de l’instance
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] l’intégralité des frais exposés. Il convient d’allouer 700 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 7], à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [W] [Y] [F] et M. [B] [D] à payer à Mme [E] [X] [A] et M. [U] [A] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges, soit 2 660 €, à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, prorata temporis ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme [V] [W] [Y] [F] et de M. [B] [D], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement susvisé, à défaut de libération volontaire, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [W] [Y] [F] et M. [B] [D] à payer la somme de 34 570 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, et DIT que cette somme est ventilée comme suit :
7 980 € au profit de Mme [E] [X] [A] et M. [U] [A] ;26 590 € au profit de la S.A. [T], subrogée dans les droits des bailleurs à due concurrence ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ni à suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [W] [Y] [F] et M. [B] [D] à payer à la S.A. [T] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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