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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 févr. 2025, n° 22/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05781 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZCE
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
S.A.S. WARM UP
C/
M. [S] [H], M. [Z] [H], M. [R] [H], Mme [J] [H] épouse [P], Mme [U] [H] épouse [O]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Anthony BRUNET – 1453
la SELAS LEGA-CITE – 502
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. WARM UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [Z] [H]
né le 19 Octobre 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453
Monsieur [R] [H]
né le 20 Mars 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453
Madame [J] [H] épouse [P]
née le 29 Octobre 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453
Madame [U] [H] épouse [O]
née le 16 Octobre 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [I] [H] et de [A] [M] sont issus cinq enfants :
Monsieur [Z] [H],Monsieur [R] [H],Madame [J] [H] épouse [P],Madame [U] [H] épouse [O]Monsieur [S] [H].
Suite aux décès de leurs parents, ils sont devenus propriétaires indivis, à hauteur d’un cinquième chacun, d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Le 16 septembre 2019, la SAS WARM UP a émis une offre d’achat portant sur le bien, au prix de 320.000 euros. L’offre a été contresignée le 18 septembre 2019.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [Z] [H], disposant d’un mandat de représentation de ses coindivisaires, a signé un mandat de vente avec l’agence immobilière LEGGET IMMOBILIER portant sur ladite maison objet de l’offre d’achat, au prix de 336.000 euros.
Monsieur [S] [H], coindivisaire, a refusé de régulariser une promesse de vente sur le bien immobilier.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Monsieur [Z] [H], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [U] [H] épouse [O], a notamment autorisé les demandeurs à passer seuls la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] aux conditions prévues au mandat de vente, soit au prix de 336.000 euros, au profit de la société WARM UP.
Le jugement en date du 11 janvier 2022 n’a pas été signifié au défendeur défaillant, Monsieur [S] [H].
Aucune promesse de vente n’a été régularisée, les consorts [H] estimant finalement que le prix de 336.000 euros était lésionnaire.
Par actes d’huissier de justice en dates des 25, 27, 28 avril et 2 mai 2022, la SAS WARM UP a fait assigner Monsieur [S] [H], Madame [U] [H] épouse [O], Monsieur [Z] [H], Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon en vente forcée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la SAS WARM UP sollicite du tribunal de :
— CONSTATER l’existence d’un accord des parties sur la chose et le prix et DIRE ET JUGER parfaite la vente :
Par :1 -Monsieur [Z] [H] né le 19 octobre 1946 à [Localité 12], de nationalité française, divorcé, demeurant [Adresse 10] à [Localité 7],
Propriétaire à concurrence d’un cinquième (1/5) en pleine propriété
2 – Monsieur [R] [H] né le 20 mars 1948 à [Localité 12], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8],
Propriétaire à concurrence d’un cinquième (1/5) en pleine propriété
3 – Madame [J] [H], épouse [P], née le 29 octobre 1949 à [Localité 12], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13],
Propriétaire à concurrence d’un cinquième (1/5) en pleine propriété
4 -Madame [U] [H], épouse [O], née le 16 octobre 1951 à [Localité 12], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 9] à [Localité 6],
Propriétaire à concurrence d’un cinquième (1/5) en pleine propriété
5 Monsieur [S] [H], né le 3 juillet 1967 à [Localité 8], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 12],
Propriétaire à concurrence d’un cinquième (1/5) en pleine propriété
A :
La société WARM UP, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 818 658 783, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 11], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Du bien ci-après désigné :
A [Adresse 4],
Un tènement composé d’une maison d’habitation individuelle sur son terrain figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] sous le numéro [Cadastre 3] de la section BY,
Appartenant indivisément en pleine propriété, à hauteur d’un cinquième chacun, à :
— 1 – Monsieur [Z] [H], né le 19 octobre 1946 à [Localité 12], de nationalité française, divorcé, demeurant [Adresse 10] à [Localité 7],
— 2 – Monsieur [R] [H], né le 20 mars 1948 à [Localité 12], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8],
— 3 – Madame [J] [H], épouse [P], née le 29 octobre 1949 à [Localité 12], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13],
— 4 – Madame [U] [H], épouse [O], née le 16 octobre 1951 à [Localité 12], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 9] à [Localité 6],
— 5 – Monsieur [S] [H], né le 3 juillet 1967 à [Localité 8], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 12],
En leur qualité d’héritiers indivisaires de madame [A] [W] [M], veuve [H], née le 7 février 1924 et décédée le 13 février 2014 à [Localité 14], qui en avait fait l’acquisition par acte de licitation publié au service de la publicité foncière le 12 juin 1981, volume 2635 n° 16.
Au prix de : 320 000 euros net vendeur.
— AUTORISER la société Warm Up à procéder, en lieu et place des consorts [H] et au nom de ces derniers, aux formalités nécessaires à la purge du droit de préemption urbain, et ce conformément aux dispositions en vigueur du code de l’urbanisme.
— CONDAMNER monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H], épouse [P], madame [U] [H], épouse [O], et monsieur [S] [H], sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard courant pendant un délai d’un mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification qui leur aura été faite par voie d’huissier de justice à la requête de la société Warm Up de la purge du droit de préemption urbain, à signer l’acte authentique de vente en l’étude de Maître [Y] [C], notaire à [Localité 14] (69), désigné aux termes du jugement du 11 janvier 2022.
— DIRE ET JUGER que, passé ce délai d’un mois et 15 jours, et faute pour monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H] épouse [P], madame [U] [H] épouse [O] et monsieur [S] [H] d’avoir signé l’acte authentique de vente, le jugement tiendra lieu d’acte authentique de vente à leur encontre et vaudra transfert de propriété du bien de leur patrimoine dans le patrimoine de la société Warm Up.
— AUTORISER la société Warm Up à procéder à toute publicité utile du jugement auprès du service de la publicité foncière compétent aux frais de monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H] épouse [P], madame [U] [H] épouse [O] et monsieur [S] [H], in solidum.
— CONDAMNER monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H] épouse [P], madame [U] [H] épouse [O] et monsieur [S] [H] à rembourser à la société Warm Up les frais de publication dudit jugement au service de la publicité foncière sur simple présentation qui leur en sera faite de la facturation desdits frais par acte extrajudiciaire.
— DEBOUTER monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H] épouse [P], madame [U] [H] épouse [O] et monsieur [S] [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— CONDAMNER monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H], épouse [P], madame [U] [H], épouse [O], et monsieur [S] [H], in solidum, à payer à la société Warm Up la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER monsieur [Z] [H], monsieur [R] [H], madame [J] [H], épouse [P], madame [U] [H], épouse [O], et monsieur [S] [H], in solidum, aux entiers frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de la Selas Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la SAS WARM UP se fonde sur les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1583 et l’article 1589 du code civil.
Elle expose avoir présentée une offre comprenant les éléments essentiels du contrat de vente, à savoir la chose et le prix, et l’expression claire de sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. Elle soutient qu’il est indifférent que l’offre ait été adressée à l’agence immobilière.
Elle ajoute que les consorts [H] ont purement et simplement accepté l’offre. Elle soutient que Monsieur [Z] [H], en acceptant l’offre, a agit au nom et pour le compte de l’ensemble de l’indivision. Elle explique que celui-ci disposait d’un mandat tacite des coindivisaires par l’effet de sa prise en main de la gestion du bien indivis.
Elle fait valoir que les manœuvres allégués de l’agence immobilière en vue de la conclusion du mandat lui sont inopposables en application de l’article 1156 du code civil.
Elle ajoute que la prétendue irrégularité du mandat de vente ne remet pas en cause le caractère parfait de la vente.
Elle relève que le comportement postérieur des consorts [H] confirme leur accord pour lui vendre le bien.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts [H], la société WARM UP précise ne pas avoir publié l’assignation au service de la publicité foncière et qu’en tout état de cause, une telle publication n’est pas abusive en ce qu’elle n’affecte pas les actes passés par les propriétaires en cas de débouté.
Elle ajoute que le prix qu’elle a proposé pour le bien n’est ni dérisoire, ni lésionnaire et qu’il n’y a pas de malhonnêteté à faire une offre en dessous du prix du marché.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
— Constater que la seule signature « bon pour accord » dépourvue de précision au bas de l’offre d’achat du 16 septembre 2019, laquelle était libellée à l’attention de l’agent immobilier, ne permet pas l’identification du prétendu acceptant ;
— Constater que cette offre aurait dû, pour être valablement acceptée, comporter la signature de tous les indivisaires clairement identifiés ;
— Juger dès lors la demanderesse défaillante dans la preuve d’un accord sur la chose et le prix et, par conséquent, n’y avoir eu vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à la date du 18 septembre 2019 ;
— Juger en tout état de cause le mandat de vente illégalement formé, comme élaboré par l’agent immobilier postérieurement à une offre d’achat qu’il n’avait pas le pouvoir de recevoir en l’absence de contrat, et dont les conditions financières ont été calquées sur cette offre et imposées au mandataire ;
— En conséquence, débouter la SAS WARM UP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Constater que WARM UP s’est livrée, par le biais de ses mandataires et intermédiaires, à des manœuvres abusives à l’encontre de personnes âgées et vulnérables, sans connaissance du marché de l’immobilier, en fixant unilatéralement un prix lésionnaire de l’immeuble ;
— Constater par ailleurs que la publication du jugement non avenu et de l’assignation à la publicité foncière visait à empêcher les consorts [H] de vendre leur bien, créant ainsi une situation de blocage gravement préjudiciable vu leur âge ;
— En conséquence, condamner la société WARM UP à payer aux défendeurs la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice subi ;
— Juger que les publications effectuées par WARM UP à la publicité foncière et grevant l’immeuble des consorts [H] sont dépourvues d’effet ;
— Condamner WARM UP à faire publier la décision à intervenir dans le délai de quinze jours après la date du jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
— La condamner enfin à payer aux consorts [H] la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil, outre les entiers dépens.
Pour conclure au débouté de la société WARM UP, les consorts [H] se fondent sur les articles 815-3, 1984 et 1599 du code civil et l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier.
Ils rappellent tout d’abord que l’offre d’achat a été formulée à l’attention de LEGGET / [B] [K]. Ils relèvent que leur patronyme ne figure pas sur l’offre et que le document comporte une signature anonyme. Ils soulignent qu’à la date de l’offre et de son acceptation aucune mandat de vente n’avait été signé entre les consorts [H] et l’agence immobilière.
Ils ajoutent que, s’il était établi que c’est bien Monsieur [Z] [H] qui a signé l’acceptation de l’offre, cette signature ne pourrait valoir engagement des cohéritiers du signataire, le consentement de chacun d’entre eux devant être personnellement recueilli.
Ils relèvent que les procurations établies au profit de Monsieur [Z] [H] sont postérieures à l’offre et qu’il s’agit en tout état de cause d’une procuration pour consentir un contrat de mandat, qui plus est sans précision sur le prix, et non une offre d’achat.
Ils soutiennent que la question d’un mandat tacite doit être écartée dans le cadre d’un acte de disposition d’un immeuble indivis requérant l’accord exprès de tous les indivisaires.
Ils ajoutent que le contrat de mandat de vente conclu avec l’agence immobilière LEGGET a été illégalement formé en ce qu’il a été précédé de démarches et d’une offre recueillie par l’agence.
Ils précisent que quatre d’entre eux ont été autorisées par jugement à vendre le bien à la société WARM UP alors qu’ils avaient plus simplement demandé à être autorisés à vendre l’immeuble à des conditions pécuniaires au moins équivalentes à celles offertes par WARM UP, dont il était fait état. Ils considèrent que le tribunal judiciaire a statué « ultra petita ».
Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ils exposent que la société WARM UP a entendu abuser de la faiblesse et de l’ignorance des consorts [H] en leur soumettant une offre ridicule et en faisant pression pour tenter de la faire aboutir, avec l’aide de Monsieur [K] et de l’agence immobilière.
Ils indiquent que la société a déposé à la publicité foncière un acte par lequel le notaire a reçu le jugement du tribunal judiciaire autorisant la vente pourtant non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. Ils font valoir que cette publication a eu pour effet de décourager les éventuels acquéreurs et notaires en charge de recevoir l’acte.
Ils soulignent, au visa de l’article 28-4°c du décret du 4 janvier 1955, que l’assignation a été publiée alors que la recevabilité de la procédure n’en dépendait pas.
Ils relèvent que dans de précédentes conclusions, la société WARM UP avait reconnu avoir publié l’assignation.
La clôture de l’instruction est intervenue le16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande tendant à la vente forcée :
En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1589 du code civil « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. »
Aux termes de l’article 815-3 du même code « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En l’espèce, force est de constater que rien ne permet d’identifier formellement l’auteur de la contre-signature de l’offre dont se prévaut la société demanderesse. En effet, d’une part, l’offre n’a pas été adressée à l’un ou plusieurs des coindivisaires, mais à « LEGGETT, à l’attention de [B] [K] ». D’autre part, si la signature apposée sous la mention « le Vendeur » est précédé de la mention « Bon pour accord à [Localité 7] le 18/09/2019 », aucun nom de signataire n’est précisé.
Il convient toutefois de relever qu’une partie des consorts [H] se sont prévalu de cette offre devant le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une affaire les opposant et visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien sans l’autorisation de l’un des coindivisaires.
Par ailleurs, la signature et l’écriture correspondent à celles présentes sur le contrat de mandat signé par Monsieur [Z] [H], au nom de l’indivision, avec LEGGET IMMOBILIER le 22 octobre 2019.
Toutefois, Monsieur [Z] [H], détenant un cinquième des droits indivis sur le bien, ne pouvait s’engager seul à vendre le bien sans disposer d’un mandat spécial de la part des autres-coindivisaires. Or, les procurations produites, d’une part, sont postérieures à la contre-signature de l’offre et, d’autre part, portent sur la signature du contrat de mandat de vente et non sur la signature d’une promesse de vente.
Par ailleurs, pour conclure à l’existence d’un mandat tacite qui lui aurait été donné par ses frères et sœur, la société demanderesse fait reposer la démonstration de l’existence d’une gestion des biens indivis par Monsieur [Z] [H] sur la seule signature de l’offre objet du présent litige. Or, la démonstration du mandat tacite permettant la validité du contrat ne peut reposer sur la seule signature du contrat lui-même. En tout état de cause, un tel mandat tacite ne saurait couvrir un acte de disposition, tel qu’une vente.
En conséquence, la demande de condamnation des consorts [H] à signer un acte authentique de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré numéro [Cadastre 3] de la section BY, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la soumission d’une offre en deçà du prix du marché, à supposer que cela soit démontré, ne peut être constitutif d’une faute. Les consorts [H] ne démontrent pas que la société WARM UP, en émettant l’offre, ait entendu abuser de leur faiblesse, qui n’est elle-même pas plus démontrée.
De plus, il convient de relever qu’une partie des défendeurs a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, en assignant le cadet de la fratrie, dans le but de poursuivre cette vente et qu’ils y ont été autorisé par jugement, au prix offert par la SAS WARM UP.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la société WARM UP n’a pas publié l’assignation à l’encontre des consorts [H] au service de publicité foncière. En effet, seul le jugement du 11 janvier 2022 apparait comme ayant été publié. Cette publication, alors qu’une partie des consorts [H] souhaitait poursuivre la vente et que le jugement les y avait autorisé en précisant « à la société WARM UP » même si cette demande spécifique n’avait pas été formulée, n’est pas en soit fautive.
Enfin, les consorts [H] sont défaillants à démontrer le préjudice qu’ils invoquent, à savoir le fait que des offres concrètes de vente n’aient pu aboutir du fait de cette publication. En effet, les demandeurs produisent uniquement un message de réponse à une annonce sur le site « le bon coin » de la part d’une personne non identifiée, sans qu’il soit démontré que ce message de contact ait donné lieu à une offre concrète qui n’aurait pas abouti du fait de la réticence d’un notaire ou de l’offrant. Il apparait que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 janvier 2022 ne faisait qu’autoriser la vente par une partie des coindivisaires mais ne créait pas d’obligation de contracter avec la SAS WARM UP.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des consorts [H] sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à publication du jugement :
L’article 28 du décret n°55/22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l’entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l’inaliénabilité temporaire d’un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° (abrogé) ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956. »
En l’espèce, le jugement rejetant la demande de vente forcée n’a pas à être publié au service de la publicité foncière.
Il convient de relever que la publication du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 janvier 2022, qui ne fait qu’autoriser la vente de l’immeuble à la société WARM UP, ne contraint pas les consorts [H] à réaliser cette vente et ne créé donc pas de droit sur l’immeuble à l’égard de la société WARM UP. Ainsi, la publication du présent jugement est donc également inutile.
En conséquence, la demande de condamnation à publication sous astreinte sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS WARM UP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, la SAS WARM UP, condamnée aux dépens, devra verser aux consorts [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de la SAS WARM UP visant à condamner les consorts [H] à signer un acte authentique de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré numéro [Cadastre 3] de la section BY,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [S] [H], Madame [U] [H] épouse [O], Monsieur [Z] [H], Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [P] ;
CONDAMNE la SAS WARM UP aux dépens,
CONDAMNE la SAS WARM UP à payer à Monsieur [S] [H], Madame [U] [H] épouse [O], Monsieur [Z] [H], Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] épouse [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS WARM UP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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