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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01754 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YX6
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3])
S.A.R.L. CABINET PICKERING REAL ESTATE
c/
Société METAYER
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, Cabinet PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. CABINET PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
Société METAYER
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété.
Suivant une assemblée générale en date du 10 avril 2025, la société PICKERING REAL ESTATE a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société METAYER.
Par acte en date du 03 juillet 2025, la société PICKERING REAL ESTATE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) ont assigné la société METAYER devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Condamner la société METAYER à transmettre tous les documents utiles, listées dans la lettre de mise en demeure du 30 mai 2025 à la société PICKERING REAL ESTATE dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner la société METAYER, en qualité d’ancien syndic de la copropriété, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 3000 €, à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts,
Condamner la société METAYER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la société PICKERING REAL ESTATE et le Syndicat des copropriétaires ont précisé que l’ensemble des documents leur ont finalement été remis par la défenderesse, de sorte qu’ils déclarent abandonner leurs demandes, à l’exception de celle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en étude, la société METAYER n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société PICKERING REAL ESTATE en lieu et place de la société METAYER.
Il en résulte que cette dernière avait obligation de remettre l’ensemble des pièces au nouveau syndic dans les délais visés par l’article susvisé à compter du 10 avril 2025, ce dont elle ne justifie aucunement avant l’introduction de la présente instance, nonobstant une mise en demeure en date du 30 mai 2025, notifiée par lettre recommandée.
Les demandeurs étaient dès lors fondés à solliciter la communication des pièces listées dans ce courrier.
Cependant, il convient de constater que cette transmission s’est effectuée en cours d’instance et de prendre acte de ce que les demandeurs abandonnent leur demande principale, ainsi que celle à titre de titre de provision à valoir sur leurs dommages intérêts.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de communication par l’ancien syndic des documents et archives de la copropriété, régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société METAYER sera donc condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société METAYER à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société METAYER a transmis à la société PICKERING REAL ESTATE l’intégralité des documents listés dans la lettre de mise en demeure du 30 mai 2025 ;
PRENONS ACTE de ce que les demandeurs déclarent renoncer à leurs demandes de communication desdits documents et portant sur le paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société METAYER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société METAYER au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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