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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00634 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC7I
N° MINUTE : 25/0676
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 487 779 035 – Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités de droit audit siège -, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [W] [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC à
Le
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC7I – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 1er mars 2018, signée le 09 mars 2018, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [W] [Z] [D] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 10.000 euros au TAEG de 5,84% à 13,49%, remboursable par 45 mensualités de 250 euros.
Madame [W] [Z] [D] a bénéficié d’un plan de surendettement validé par la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 25 février 2020, applicable à compter du 30 septembre 2020, aux termes duquel la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été réaménagée en un moratoire de 34 mois et le règlement de 50 mensualités de 99,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2023 et présentée le 24 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [W] [Z] [D] de régler la somme de 297,75 euros correspondant aux échéances impayées en application du plan de surendettement, à peine de caducité.
Par courrier recommandé en date du 06 novembre 2023, distribué le 15 novembre 2023 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [W] [Z] [D] la transmission de son dossier au service contentieux, faute de régularisation, entraînant la caducité de plein droit du plan de surendettement.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [W] [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger parfaitement recevable la présente action en paiement
condamner Madame [D] au paiement de la somme en principal de 9989,18 euros, augmentée des intérêts de droit
condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tiré de l’absence d’information pré-contractuelle, de la vérification de la solvabilité, de l’absence de la notice d’assurance, du bordereau de rétraction et des éléments concernant la formation et l’exécution du crédit renouvelable et les informations transmises à l’emprunteur sur l’utilisation de la carte pour le crédit renouvelable et dans l’encadré. Il a, en outre, été demandé au prêteur de produire la lettre de déchéance du terme, l’alerte de l’article L312-36 du Code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse d’y répondre et de justifier de la notification de ses conclusions à la défenderesse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est expressément référée à ses dernières écritures. Madame [W] [Z] [D], régulièrement citée selon les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile et avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par conclusions régulièrement notifiées à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de reception revenue avec la mention «pli avisé non réclamé, la demanderesse a répondu aux moyens soulevés d’office par le Juge et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le prêteur conteste toute violation des dispositions du Code de la consommation. Il soutient que son action est recevable, le premier indicent de paiement étant intervenu au 30 juillet 2023 et expose que le contrat est clair et que les informations ont été intégralement transmises à la débitrice. Il estime que les exigences concernant la formation et l’exécution du crédit renouvelable ont été respectées, indique avoir bien vérifié les conditions de solvabilité de l’emprunteur, avoir produit toutes les pièces demandées et souligne avoir adressé à la débitrice une lettre de mise en demeure du 15 décembre 2023 conformément à l’article R732-2 du Code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 742 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Il est constant que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de redressement ou encore la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse a bénéficié d’un plan de surendettement validé par la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 25 février 2020, applicable à compter du 30 septembre 2020, aux termes duquel la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été réaménagée en un moratoire de 34 mois et le règlement de 50 mensualités de 99,25 euros.
Au regard du contrat, la lettre de mise en demeure en date du 13 octobre 2023 et le décompte arrêté au 11 novembre 2023, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé après adoption du plan conventionnel de redressement survenu le 30 juillet 2023.
La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
Sur la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaire.
Aux termes de l’article L722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci (…) de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
L’article L. 733-16 du code de la consommation énonce que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité de la demande est sans effet sur la déchéance du terme des dettes déclarées par le débiteur au titre de son passif.
Le défaut de paiement du débiteur ayant bénéficié d’un réaménagement de ses dettes en application des mesures imposées entraîne la caducité du plan de surendettement élaboré, mais pas la déchéance du terme des dettes concernées.
Il appartient aux créanciers de se prévaloir, le cas échéant, ultérieurement au prononcé de la caducité des mesures imposées, de la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances contractuelles et donc de mettre en œuvre la déchéance du terme du contrat de crédit conformément aux dispositions contractuelles ou, à défaut, selon les conditions légales applicables.
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, Madame [W] [Z] [D] a bénéficié d’un plan de surendettement applicable dès le 30 septembre 2020, aux termes duquel la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été réaménagée en un moratoire de 34 mois puis le règlement de 50 échéances s’élévant à 99,25 euros, avec un effacement partiel de la créance à la fin du plan à hauteur de 5057,83 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2023 et présentée le 24 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ayant constaté que le plan de surendettement présentait un retard, a mis en demeure Madame [W] [Z] [D] de régler la somme de 297,75 euros correspondant aux échéances impayées en application du plan de surendettement, sous quinze jours, à peine de caducité.
Madame [W] [Z] [D] n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, les mesures imposées à son profit par la Commission de surendettement sont effectivement devenues caduques, comme l’a justement indiqué la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dans son courrier recommandé en date du 06 novembre 2023.
Pour autant, la caducité du plan d’apurement n’entraîne pas automatiquement la déchéance du terme du prêt litigieux. Par l’effet de la caducité du plan, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est devenue exigible dans les termes du contrat souscrit, lequel n’a pas fait l’objet d’une déchéance du terme et n’a pas été résilié antérieurement à la procédure de surendettement, de sorte que le paiement des échéances telles que prévues par ledit contrat devait être repris par l’emprunteur.
S’agissant de la mise en œuvre du prêt litigieux et des conditions de déchéance du terme et de résiliation, il y a lieu de se reporter au contrat qui stipule que « en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital dû […] » (pièce 2).
Cette clause ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et de la résiliation du contrat de crédit, sans avoir préalablement mis en demeure la débitrice.
Or, la lettre recommandée du 18 octobre 2023, informant la débitrice qu’en cas de non-paiement des mensualités, le plan de surendettement serait caduc, n’a pas pour objet d’avertir Madame [W] [Z] [D] qu’elle dispose d’un certain délai pour régler les échéances contractuelles, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée. Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, ce courrier ne peut constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt.
En outre, le courrier du 6 novembre 2023, distribué le 15 novembre 2023, ne prononce pas expressément la résolution du contrat, notifiant seulement à la débitrice la transmission de son dossier au service contentieux.
Ces lettres ne laissent pas à l’emprunteur la possibilité de régulariser les échéances impayées avant résiliation du contrat de prêt et ne constituent pas davantage une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à l’exigibilité anticipée du crédit.
Il convient donc de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme du prêt litigieux n’a pas été régulièrement mise en œuvre par le prêteur.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L. 312-16 du même code, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est admis que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Aussi, l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une fiche de dialogue, des bulletins de salaire établis sur la période de novembre 2017 à février 2018, un avis d’imposition 2018 et une attestation de la CAF. Elle n’a toutefois procédé à aucune vérification des charges de l’emprunteur, notamment du montant du loyer déclaré. Ces éléments sont donc insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur qui ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés.
A ce titre, le prêteur sera déchu de son droits aux intérêts conventionnels.
Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction
Conformément aux dispositions des articles L. 312-65 alinéa 2 et L. 312-77 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Aussi, la jurisprudence a précisé que le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne verse aux débats ni lettres de reconduction annuelles adressées moins de trois mois avant l’échéance ni offre de renouvellement, la seule mention informatique de la reconduction tacite du contrat sur l’historique de compte étant insuffisante.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En l’espèce, la déchéance du terme et la résiliation du prêt litigieux n’étant pas régulièrement acquises, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est fondée à réclamer que le paiement des échéances échues et demeurées impayées.
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées à la date de l’assignation après soustraction des intérêts contractuels et frais d’assurances échus. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, force est de constater que le prêt litigieux est arrivé à son terme depuis 2021 et que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à réclamer les sommes restant dues au titre du prêt.
Au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
fonds débloqués : 11 367,62 euros
règlements effectués : 3227,43 euros
Soit la somme totale de 8140,19 euros au titre des échéances impayées, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 03 novembre 2023.
En conséquence, Madame [W] [Z] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 8140,19 euros au titre des échéances impayées du prêt conclu le 09 mars 2018.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois afin de veiller au respect du droit européen et d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ces dispositions légales doivent être écartées.
En effet, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [X]), l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs suppose que le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit être significativement inférieur au taux conventionnel, afin de garantir le caractère effectif, dissuasif et proportionné d’une telle sanction.
Dès lors, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision..
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Z] [D] de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la disparité des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable accordé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 09 mars 2018 à Madame [W] [Z] [D], ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit conclu le 09 mars 2018 avec Madame [W] [Z] [D] à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Madame [W] [Z] [D] à verser à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal à la somme de 8140,19 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [W] [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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