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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.R.L. FCID ( FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION ), S.A. SEVESC, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Syndicat, Société HYDROLIS, SOCIÉTÉ [ Localité 59 ] OUEST, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 10 ], S.A.S. FREE RESEAU, S.C.I. LA SOCIÉTÉ RONCIERE-BUCAILLE-LACAILLE, S.A.S. LA SOCIÉTÉ BOUYGUES ENERGIES & SERVICE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A., S.A.S. CODIBAT ( DEVELOPPEMENT ), S.A.R.L. SEYLER & LUCAN ARCHITECTES, Société 4D, Société Française du Radiotéléphone ( S.F.R. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/02804 – N° Portalis DB3R-W-B7J-266E
N° de minute :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
SOCIÉTÉ [Localité 59] OUEST,
S.C.I. LA SOCIÉTÉ RONCIERE-BUCAILLE-LACAILLE,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic, l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 59],
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 52] [Adresse 20], représenté par son Syndic DOMO GESTION,
COMMUNE DE [Localité 59],
LE DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BOUYGUES ENERGIES & SERVICE,
S.A. ENEDIS,
S.A. GRDF,
Société Française du Radiotéléphone (S.F.R.),
S.A. SEVESC,
S.A.S. FREE RESEAU,
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE,
S.A.R.L. FCID (FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION),
S.A.R.L. SEYLER & LUCAN ARCHITECTES,
S.A.S. CODIBAT (DEVELOPPEMENT),
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
GRAND [Localité 56] SEINE OUEST,
Société HYDROLIS,
Société 4D
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ [Localité 59] OUEST
[Adresse 9]
[Localité 46]
Représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
S.C.I. LA SOCIÉTÉ RONCIERE-BUCAILLE-LACAILLE
[Adresse 19]
[Localité 46]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic, l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 59]
[Adresse 16]
[Localité 46]
Représentée par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1684
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 52] [Adresse 20], représenté par son Syndic DOMO GESTION
[Adresse 37]
[Localité 41]
Non-comparante
COMMUNE DE [Localité 59]
[Adresse 25]
[Localité 45]
Non-comparante
LE DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 26]
[Localité 40]
Non-comparante
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BOUYGUES ENERGIES & SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 36]
Non-comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 48]
Non-comparante
S.A. GRDF
[Adresse 14]
[Localité 49]
Non-comparante
Société FRANCILIANE
[Adresse 18]
[Localité 48]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 42]
Non-comparante
Société Française du Radiotéléphone (S.F.R.)
[Adresse 13]
[Localité 32]
Non-comparante
S.A. SEVESC
[Adresse 22]
[Localité 35]
Non-comparante
S.A.S. FREE RESEAU
[Adresse 12]
[Localité 30]
Non-comparante
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 60]
[Localité 38]
Représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A.R.L. FCID (FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION)
[Adresse 50]
[Localité 24]
Non-comparante
S.A.R.L. SEYLER & LUCAN ARCHITECTES
[Adresse 23]
[Localité 29]
Non-comparante
S.A.S. CODIBAT (DEVELOPPEMENT)
[Adresse 54]
[Adresse 27]
[Localité 44]
Non-comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 47]
Non-comparante
GRAND [Localité 56] SEINE OUEST
[Adresse 39]
[Localité 43]
Non-comparante
Société HYDROLIS
[Adresse 6]
[Localité 34]
Non-comparante
Société 4D
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SA IMMOBILIERE 3F, propriétaire de la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 17], sise [Adresse 8]) et titulaire d’un permis de démolir n°092.072.24.0006 délivré par le maire de cette commune, a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 novembre 2025, assigné en référé :
— la société [Localité 59] OUEST,
— la société RONCIERE-BUCAILLE-LACAILLE,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 51],
— la Commune de [Localité 59],
— la Département des Hauts de Seine,
— la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES,
— la société ENEDIS,
— la société GRDF,
— la société FRANCILIANE,
— la société ORANGE,
— la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR),
— la SOCIÉTÉ DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 58] (SEVESC),
— la société FREE RÉSEAU,
— la société PRIZZ INFRASTRUCTURE,
— la société SARL FCID FISCHI CHRISTIAN INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION,
— la société SEYLER & LUCAN ARCHITECTES,
— la société CODIBAT,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement GRAND [Localité 56] SUD OUEST,
— le Syndicat mixte fermé HYDRAULIS,
— la société 4D,
aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues.
A l’audience du 08 décembre 2025, la société SA IMMOBILIERE 3F a réitéré sa demande d’expertise.
La société [Localité 59] OUEST et la société FRANCILIANE ont formulé des protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ont fait transmettre par écrit leurs protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Les dépens seront à la charge de la société SA IMMOBILIERE 3F.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Mr [I] [W]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 57]. : 06.74.34.72.05 2020-2025
Mèl : [Courriel 53]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des dégradations, altérations ou faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si ces dégradations, altérations ou faiblesses sont inhérentes à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou, encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, ou éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ou pour le compte de tiers ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, après démolition, après terrassement et après gros œuvre, et ce, jusqu’à la fin complète des travaux hors d’eau/hors air ;
— dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SA IMMOBILIERE 3F entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la société SA IMMOBILIERE 3F ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 55], le 06 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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