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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01507 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TQR
N° de minute :
Madame [B] [M],
Madame [W] [G]
c/
S.A.S. COFFEE FC
DEMANDERESSES
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C245
DEFENDERESSE
S.A.S. COFFEE FC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2230
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2022, Madame [B] [C] épouse [M] et Madame [W] [C] épouse [G] ont donné à bail à la société COFFEE FC des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel de 20.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, aux fins d’exercer une activité de restauration rapide.
Arguant de charges impayées, Madame [B] [C] épouse [M] et Madame [W] [C] épouse [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, fait assigner la société COFFEE FC devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail ;
Prononcer l’expulsion de la société COFFEE FC et de celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Condamner par provision la société COFFEE FC à leur payer la somme de 16.203,41 euros au titre des arriérés de loyers dus au 24 avril 2025, avec intérêts de droit sur la somme de 8.050,80 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner par provision la société COFFEE FC à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 7.500 euros jusqu’à son départ des lieux loués ;
Condamner la société COFFEE FC à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026.
A cette date, le conseil des demanderesses sollicite l’homologation de l’accord conclu entre les parties.
Par message RPVA du 111 mars 2026, la société COFFEE FC, non comparante à l’audience, exprime son accord sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il y a lieu d’homologuer l’accord passé par les parties et signé le 12 mars 2026 (la mention de l’année 2025 sur le document étant manifestement une erreur matérielle) par Madame [B] [C] épouse [M] et Madame [W] [C] épouse [G] d’une part et par la société COFFEE FC d’autre part dans les termes qu’elles ont convenus et de lui conférer ainsi force exécutoire.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 12 mars 2026 par Madame [B] [C] épouse [M] et Madame [W] [C] épouse [G] d’une part et par la société COFFEE FC ;
CONFÉRONS force exécutoire à la transaction passée entre les parties ;
DISONS qu’une copie dudit accord sera annexée à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
FAIT À [Localité 5], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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