Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00896 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILG5
Minute N° 25/00704
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [R] [N]
Assesseur salarié : Madame [D] [O]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAILLER
DÉFENDEUR :
[8]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [H]
Procédure :
Date de saisine : 23 août 2024
Date de convocation : 22 avril 2025
Date de plaidoirie : 21 octobre 2025
Date de délibéré : 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 23 août 2024, la SAS [9] a saisi la présente juridiction en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle de l’accident subi le 06 décembre 2023 par Monsieur [W] [Y].
Cette saisine fait suite à l’exercice par la requérante d’un recours amiable aboutissant à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les dernières écritures de la société requérante (conclusions responsives du 16 octobre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 14 avril 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées, après renvoi, à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, la SAS [9], représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal, de juger que la décision de prise en charge du sinistre doit lui être déclarée inopposable,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale afin de vérifier la bonne imputabilité de l’accident litigieux au travail et de mettre les frais de la mesure à la charge de la [6],
— si le tribunal devait estimer que l’ensemble des éléments versés ne serait pas de nature à caractériser ne serait-ce qu’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine du sinistre, de justifier de manière motivée et étayée sa position : -en précisant d’une part en quoi les éléments versés sont insuffisants ; -en présentant, après avoir tenu compte de l’absence d’investigations médicales diligentées ainsi que des obstacles légaux et objectifs de l’employeur vis-à-vis du salarié dans la récupération et la production d’éléments revêtant une nature médicale, les pièces/documents qui auraient été susceptibles de caractériser un commencement de preuve.
La [7], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite du tribunal :
*à titre principal :
— de juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, la matérialité et la présomption d’imputabilité n’étant pas contestables ni détruites par l’employeur,
— de confirmer purement et simplement la décision de prise en charge,
*à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à expertise médicale,
*en tout état de cause, de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet accident est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité des lésions au travail, l’assuré social doit rapporter la preuve que l’accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l’occasion » du travail. Pour ce faire, il doit notamment établir :
l’existence d’une lésion et d’un accident,l’existence d’un lien entre la lésion et l’accident, l’existence d’un lien entre l’accident et le travail.
Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue à l’occasion du travail, c’est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin.
Dans cette hypothèse, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est prouvé que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’il s’est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l’activité professionnelle de la victime.
Il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime. Toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants.
En l’espèce, Monsieur [Y], salarié de la société requérante, a été victime d’un accident le 06 décembre 2023. Selon la déclaration d’accident émise par l’employeur le lendemain, alors que l’intéressé effectuait une activité relative à sa situation de travail habituelle, il s’est senti mal et a fait un malaise.
Le certificat médical initial du 08 décembre 2023 mentionne « début brutal du déficit le 06 décembre 2023 à 11h15 du matin sur le lieu du travail » ; « déficit moteur droit brutal en rapport avec un accident vasculaire cérébral ischémique aigu ».
En présence de réserves émises par l’employeur consistant essentiellement à soutenir qu’aucun évènement inhabituel n’est survenu ce jour-là pouvant expliquer l’accident et que celui-ci résulte d’une cause étrangère au travail, la caisse a diligenté des investigations, préalablement à la décision de prise en charge notifiée par courrier du 05 mars 2024.
Il ressort des questionnaires remplis par l’assuré et son employeur que ce premier a été affecté par une paralysie soudaine de la jambe et du bras droit ainsi que de difficultés d’élocution. Son manager l’a vu en début de journée puis a été présent en attendant les secours. L’employeur indique qu’il n’y avait aucun salarié dans son unité de travail, qu’aucun fait précis n’est à l’origine du malaise et qu’il n’y a pas eu ce jour-là d’évènement particulier pouvant l’expliquer. Monsieur [P] [F] est cité comme première personne avisée de l’accident. Ce dernier atteste dans la procédure que le jour des faits, vers 10h30, lui et la victime ont pris une pause-café, que Monsieur [Y] était alors en grande forme et plaisantait. Après leur retour à leur poste, il affirme avoir appris que l’intéressé avait subi un accident et partait avec les secours.
Après consultation des pièces du dossier, l’employeur a maintenu ses réserves.
Celui-ci sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge en exposant que l’AVC ischémique subi par l’assuré ne peut qu’être dû à une cause totalement étrangère au travail. Il indique que la cause principale d’un tel accident est l’athérosclérose, soit une accumulation de cholestérol sur les parois des artères. Il soutient ainsi que les lésions subies le 06 décembre 2023 ne peuvent résulter que d’un état pathologique antérieur totalement étranger au travail.
A l’appui de son argumentation, il produit des extraits de littérature médicale (capture d’écran du site [5]) indiquant les facteurs de risques et principales causes d’un AVC (âge, antécédents, diabète, sédentarité, alcool, tabac, HTA etc.) ; la société [9] reproche également à la caisse de ne pas avoir procédé à davantage d’investigations de nature médicale préalablement à la prise en charge litigieuse.
Pour autant, à la réception des réserves de l’employeur, la caisse a régulièrement procédé à des investigations concernant l’accident, adressant aux parties les questionnaires destinés à recueillir leur version, interrogeant également la première personne avisée. C’est ainsi que la caisse a jugé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour décider la prise en charge et qu’elle a donc parfaitement satisfait à son obligation sans qu’il lui incombe d’effectuer des recherches supplémentaires comme le prétend la requérante.
Par ailleurs, il est établi par des éléments suffisamment probants que Monsieur [Y] se trouvait bien aux lieux et temps de travail lorsqu’il a été victime d’une paralysie soudaine prélude à un accident vasculaire cérébral et ce, alors qu’il officiait dans le cadre de son activité professionnelle. L’accident est en effet survenu à 11h45 le 06 décembre 2023 alors que l’intéressé était ce jour-là soumis aux horaires 5h-13h. Une personne, si ce n’est témoin directe des faits, a eu connaissance de l’accident peu de temps après sa survenance, Monsieur [F]. Ce dernier a confirmé ainsi la survenance de l’accident et la prise en charge de l’assuré par les secours.
Par la suite, il a été médicalement constaté dans un temps proche le début brutal sur le lieu de travail d’un déficit moteur droit en rapport avec un accident vasculaire cérébral ischémique aigu.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de juger que les déclarations de Monsieur [Y] sont étayées par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants et qu’ainsi la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu de travail est rapportée. C’est donc à bon droit que la [7] a considéré que les faits litigieux devaient bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient dès lors à l’employeur, qui conteste le bien-fondé de la décision de prise en charge, de renverser ladite présomption en rapportant la preuve que les lésions consécutives à l’accident ont une cause totalement étrangère au travail ou sont la conséquence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et non à la caisse de rapporter la preuve que le travail du salarié a joué un rôle dans la survenance du malaise.
À ce titre, le seul fait qu’aucun évènement anormal ne soit survenu le jour des faits ne saurait suffire à exclure l’application de la législation sur les risques professionnels.
Au demeurant, la requérante ne rapporte aucun élément concret de nature à renverser ladite présomption. Ainsi, si l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail est évoquée, aucun fait en cause ne vient étayer cette version. Même à supposer l’état antérieur avéré, il ne saurait en être tenu compte sans exclure tout rôle joué par l’activité professionnelle dans son évolution.
Par ailleurs, l’employeur, pour conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, se contente de tenir un argumentaire générique, tenant aux principales causes d’un AVC et aux facteurs de risques afférents, sans expliquer en quoi le salarié y était particulièrement sujet. Aucun des éléments avancés ne laisse penser de manière concrète que le salarié présentait un risque d’AVC particulier ni un état antérieur susceptible d’être à l’origine du sinistre. Même à supposer la présence chez Monsieur [Y] d’un de ses facteurs de risque, il n’est aucunement démontré qu’il aurait totalement été à l’origine du sinistre sans aucun rôle causal de l’activité professionnelle.
Dans le même sens, la société requérante se contente de produire une fiche informative sur les AVC et se dispense de tout argumentaire médical régulièrement construit par un praticien consultant.
Aussi la demanderesse ne parvient-elle pas à établir l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à l’expertise.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [9] échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail attachée aux faits litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La requérante, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,
DÉBOUTE la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge par la [8] de l’accident du travail subi le 06 décembre 2023 par Monsieur [W] [Y],
MAINTIENT la décision prise par la [8],
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Consorts ·
- Peinture ·
- Sous astreinte ·
- Communication
- Véhicule ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Attribution préférentielle ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
- Logement ·
- Vente ·
- Surface habitable ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Ensemble immobilier ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Migrant ·
- Tierce opposition ·
- Police municipale ·
- Cadastre
- Carte grise ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai
- Divorce ·
- Syrie ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Conjoint ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Germain ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.