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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 8 févr. 2026, n° 26/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Dimanche 08 Février 2026
N°Minute : 26 / 61
N° RG 26/01348 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OH6 ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
LA CONCEPTION POLE PSYCHIATRIQUE CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [Z]
né le 22 Mars 1994
adresse inconnue
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Elisa ADELAIDE, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 8 Février 2026 à 11 h05 à l’égard de [H] [Z]
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] en date du 08 Février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [H] [Z] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 08 Février 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [H] [Z] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Lina SINAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 8 février 2026;
Vu le souhait de [H] [Z] d’être entendu par le JLD;
Vu le certificat médical établi par le Dr [C] [I] en date du 8 Février 2026 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le JLD, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’audition du patient effectuée par le Juge des Libertés et de la Détention le 8 février 2026 à
par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer et celui-ci ne formulant aucune demande sauf à nous souhaiter “une bonne journée”.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [H] [Z] a été placé à l’isolement le 5 février 2026 à 11h13,
Que le JLD a été saisi de la requête le 8 février 2026 à 11h05;
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu que le conseil de Monsieur [H] [Z] soulève une irrégularité tirée de la violation des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique; qu’en l’espèce, il apparaît que le médecin indique bien avoir avisé le père du patient du renouvellement de la mesure au delà des 48 heures ; que le conseil souligne qu’aucun élément ne permet de le vérifier; que toutefois, les dispositions susvisées indiquent que le médecin informe un membre de la famille du renouvellement de la mesure et n’imposent pas que le médecin rapporte la preuve des diligences accomplies à cette fin;
Que le moyen est donc écarté;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [H] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 3 février 2026.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [N] [O] le 5 février 2026 à 11h13 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, il était relevé que Monsieur [Z] présentait alors un comportement agité marqué par une imprévisibilité du passage à l’acte, outre des cris et gestes d’intimidation, frappant plusieurs fois dans les murs; que par suite, les comportements se maintenaient en l’état; que le 6 février 2026, une désorganisation psychique était encore relevée avec altération du contrôle pulsionnel et risque imminent de dommage; que le 7 février 2026, il était relevé la persistance d’un passage à l’acte rendant le maintien de la mesure d’isolement nécessaire; que des idées suicidaires étaient également présentes; que le 8 février 2026, si le médecin relève que le patient se montre calme, prenant son traitement, il relève également qu’il présente une humeur triste avec allégation d’idée noire, sans veilléité de passage à l’acte; que toutefois, il est conclu à la nécessité du maintien de la mesure au vu de la dangerosité imminente et de l’imprévisibilité majeure de celui-ci;
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Attendu que la procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient qui relève de la compétence exclusive des médecins; il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de cette mesure.
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement, 144 heures après le placement à l’isolement et par la suite dans un délai de 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours d’isolement suivant la précédente décision du JLD;
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [H] [Z]
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [Z], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [8];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 7] le, 8 Février 2026 à 15h59 .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
Nom de la personne en soins : Monsieur [H] [Z]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Dimanche 08 Février 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [H] [Z] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 8 Février 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Dimanche 08 Février 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [H] [Z]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [H] [Z]
N° RG 26/01348 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OH6
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Dimanche 08 Février 2026 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 8 Février 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[H] [Z] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Dimanche 08 Février 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 26/01348 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OH6
Nom de la personne en soins : [H] [Z]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Dimanche 08 Février 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 8 Février 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Dimanche 08 Février 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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