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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVQS
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UVQS
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie GUIZIOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE a fait assigner la SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
juger que la clause résolutoire est acquise au 21 novembre 2024 ;juger l’occupation des Iocaux sans droit ni titre de tous Ies occupants des Iocaux portant Ie lot architecte 15 situés au rez-de-chaussee, Batiment C, sis [Adresse 3] ;ordonner l’expulsion dans Ies huit jours de l’ordonnance à intervenir de Ia SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;ordonner la séquestration, aux frais de la SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE prise en la personne de son representant légal, à ses risque et périls, des meubles laissés dans Ies [Localité 1] occupés, pour sûreté des Ioyers échus et des charges locatives ;condamner la SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE à titre provisionnel à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE la somme de 24.150,99 euros représentant Ies Ioyers, pénalités et charges impayées au 25 novembre 2025, outre le coût du commandement de payer Ies Ioyers pour un montant de 241,02 euros ;condamner la SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des Iieux d’un montant de 6.463,66 euros correspondant au montant du loyer actuel soit 4.653,88 euros HT (5.584,66 euros TTC), outre 879 euros de provision sur charges condamner la SAS AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE la somme de 1.800 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu, il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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