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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVQH – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00284
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 10 Octobre 1986 à RAS EL AIN (SYRIE), demeurant 5 rue Schoeser – 57600 FORBACH
représenté par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/95 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [I]
née le 02 Janvier 1991 à AMOUDA (SYRIE), demeurant 31 RUE EDOUARD WAGHEMAECKER – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/177 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [L] épouse [I] se sont mariés le 7 janvier 2017 à Forbach (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, [D] [I] née le 2 avril 2018 à Forbach (Moselle) et [O] [I] née le 20 janvier 2023 à Forbach.
Par exploit signifié le 12 mars 2025 à personne, Monsieur [R] [I] a assigné Madame [Y] [L] épouse [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025 au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 juillet 2025, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment déclaré être compétente pour connaître du présent litige, dit que la loi française est applicable, attribué à Madame [Y] [L] épouse [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à Monsieur [R] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance à titre gratuit du véhicule Ford Mondeo, dit que Monsieur [R] [I] devra assurer, pour la durée de la procédure, le règlement provisoire des dettes communes suivantes, à savoir le remboursement des échéances mensuelles de 118 euros au titre du crédit automobile, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Madame [Y] [L] épouse [I] et de Monsieur [R] [I] et dit que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce des époux [I] / [L] sur le fondement des articles 233 et suivant du Code civil ;
— Ordonner les mesures de publicité ;
— Dire que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les parents ;
— Fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [I] à compter du 15 septembre 2025 ;
— Accorder à Madame [L] un droit de visite tous les samedis de 12 h à 20 h 30 ;
— Donner acte à Monsieur [I] de sa proposition de partage des effets patrimoniaux ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, le 7 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [L] épouse [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— Vu l’article 233 du code civil.
— Prononcer le divorce des époux [I].
— Prononcer la dissolution du mariage célébré 07/01/2017 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la mairie de Forbach.
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
— Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants du couple s’exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée chez le père.
— Dire et juger que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord tous les samedis de 12h à 20h30 y compris durant les périodes de vacances scolaires.
— Déclarer la mère insolvable et la dispenser du règlement d’une pension alimentaire en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
— Dire et juger que l’épouse ne sollicite pas de prestation compensatoire.
— Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
— Fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2024.
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’enfant mineur le plus âgé, capable de discernement, a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens.
Le second enfant n’étant pas en âge de discernement, son audition n’a pu être envisagée.
Selon décision en date du 17 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Y] [L] épouse [I]. Selon décision en date du 14 janvier 2025, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordée à Monsieur [R] [I].
Selon ordonnance en date du 9 octobre 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente juridiction demeure compétente et la loi française applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 25 septembre 2025 contresigné par leurs Avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 7 juillet 2024 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce, Madame [Y] [L] épouse [I] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, l’épouse a indiqué dans ses écritures ne pas solliciter de prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [R] [I] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Les époux ont deux enfants en commun :
— [D] [I] née le 2 avril 2018 à Forbach (Moselle),
— [O] [I] née le 20 janvier 2023 à Forbach (Moselle).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur capable de discernement a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence des enfants au domicile du père. Dans leur intérêt et conformément à l’accord des parties sur ce point, leur résidence habituelle sera fixée au domicile du père, et ce rétroactivement à compter du 15 septembre 2025, aux fins de correspondre à la situation réelle des enfants hébergés habituellement par leur père à compter de cette date, fait non contesté par la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
En l’espèce, au regard de l’accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
— Sur la pension alimentaire
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Pour Madame [Y] [L] épouse [I], celle-ci indique percevoir le revenu de solidarité active et ne pas être en capacité de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment, sachant qu’il n’est fait mention d’aucune charge particulière.
Pour Monsieur [R] [I], celui-ci ne précise pas ses revenus dans ses dernières écritures, sachant que l’ordonnance sur mesures provisoires indique qu’il perçoit l’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 35,22 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment, outre un loyer mensuel de 500 euros par mois ainsi que 50 euros de provision sur charges selon contrat de bail.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Madame [Y] [L] épouse [I] et de la dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 4 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 31 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 25 septembre 2025 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que Monsieur [R] [I] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [R] [I]
né le 10 octobre 1986 à RAS EL AIN (Syrie)
et de
Madame [Y] [L] épouse [I]
née le 2 janvier 1991 à AMOUDA (Syrie)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 7 janvier 2017 à Forbach (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 juillet 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [Y] [L] épouse [I] ne forme aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [D] [I] née le 2 avril 2018 à Forbach (Moselle),
— [O] [I] née le 20 janvier 2023 à Forbach (Moselle).
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Monsieur [R] [I], et ce à compter du 15 septembre 2025 ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [Y] [L] épouse [I] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires : tous les samedis de 12h à 20h30 ;
A charge pour Madame [Y] [L] épouse [I] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [Y] [L] épouse [I], l’empêchant de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE aux parties qu’une contribution peut être fixée à l’amiable et, à défaut, judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants ;
Sur les autres dispositions du jugement
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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