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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI LE PLANTIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI LE PLANTIER, dont le siège social est sis Rue du Plantier – Avenue Edouard Herriot – 38500 VOIRON
représentée par Monsieur [M] [R], gérant
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant 100 Galerie de l’Arlequin – Appt G206 – 2ème étage – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Décision rédigée par Monsieur Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2014, à effet au 1er novembre 2014, la SCI LE PLANTIER a donné à bail à Monsieur [W] [D], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation situé 100 Galerie de l’Arlequin, Appt G206 2ème étage, 38100 Grenoble, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 380,00 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 60,00 €, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 440,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 délivré à domicile, la SCI LE PLANTIER a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, aux fins de voir :
— constater avec effet au 22 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [D] et celle de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré, et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [W] [D] par provision à payer à la SCI LE PLANTIER la somme de 4503,48 € au titre des loyers et charges dus au 28 janvier 2025 (mois de janvier inclus), montant à parfaire au jour de la décision ;
— condamner Monsieur [W] [D] à payer à la SCI LE PLANTIER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [W] [D] à payer à la SCI LE PLANTIER par provision au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour couvrir le préjudice subi par la requérante du fait du non-paiement récurrent et persistant des loyers et des charges à leurs dates d’échéance ;
— condamner Monsieur [W] [D] à payer à la SCI LE PLANTIER la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de leur notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation ainsi que de leur notification à la Direction départementale de la cohésion sociale.
A l’audience du 6 mai 2025, la SCI LE PLANTIER a comparu représentée par son gérant. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 974,00 €, terme du mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [W] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’enquête sociale a été diligentée mais n’a pas pu être réalisée, le locataire n’ayant pas répondu aux sollicitations des professionnels.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI LE PLANTIER a comparu représentée par son conseil. Monsieur [W] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à domicile conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 3 février 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 5 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2025, et en tout état de cause, deux mois avant celle-ci compte-tenu de la non-application dans le temps des dispositions précitées.
Par ailleurs, s’agissant d’un bailleur privé, il n’a pas à être démontré la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou de la caisse d’allocations familiales.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le commandement de payer ayant été signifié le 21 octobre 2024, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après commandement de payer infructueux.
En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié à Monsieur [W] [D] le 21 octobre 2024.
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [W] [D] ne s’est pas acquitté de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 précité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2024.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SCI LE PLANTIER à compter du 22 décembre 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [W] [D] à restituer les lieux loués situés 100 Galerie de l’Arlequin, Appt G206 2ème étage, 38100 Grenoble.
À défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SCI LE PLANTIER verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er novembre 2014 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 21 octobre 2024 ;
— un décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [W] [D] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc pas pu formuler une telle demande devant le juge. Or, la procédure étant orale, il ne peut lui être octroyé de tels délais en son absence.
La somme totale réclamée par la bailleresse de 5 974,00 € comprend à la fois les loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail intervenue le 22 décembre 2024, et une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire à compter de cette date, justement fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette n’est apporté par Monsieur [W] [D], non-comparant à l’audience.
Par conséquent, il doit être condamné au paiement de la somme de 5 974,00 € , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, Monsieur [W] [D] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 22 décembre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait payés en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 22 décembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’article 1153 alinéa 4 dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX. Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE PLANTIER les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [W] [D] sera condamné au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l’action de la SCI LE PLANTIER recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2014 entre la SCI LE PLANTIER d’une part et Monsieur [W] [D] d’autre part,à la date du 22 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [D] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SCI LE PLANTIER la somme de 5 974,00 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SCI LE PLANTIER une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI LE PLANTIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SCI LE PLANTIER la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation au préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE la SCI LE PLANTIER et Monsieur [W] [D] de leurs plus amples demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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