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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00459
N° Portalis DB2G-W-B7I-I3Q6
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 08 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [W]-[C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48 et Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W]-[C] est titulaire d’un compte bancaire numéro FR33 3000 20 72 3900 0007 9035 H87 ouvert auprès de la SA […].
Le 25 janvier 2024, Mme [W]-[C] a procédé à plusieurs opérations dont deux virements bancaires d’un montant de 8997 euros et de 5807 euros.
S’estimant victime d’une escroquerie, Mme [W]-[C] a porté plainte le 25 janvier 2024.
Alléguant d’un manquement au devoir général de vigilance, Mme [W]-[C] a mis en demeure la SA […] de restituer la somme de 14812 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Mme [W]-[C] a assigné la SA […] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 3 septembre 2025, Mme [W]-[C] sollicite du juge de la mise en état de:
— ordonner à la SA […] de lui fournir toutes les informations utiles pouvant documenter un recours en justice sur le bénéficiaire des fonds et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la régularisation de l’ordonnance à intervenir;
— débouter la SA […] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la SA […] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir
Au soutien de ses conclusions, Mme [W]-[C] expose que :
— la défenderesse a effectué une demande de retour des fonds pour les virements litigieux et elle doit donc produire toutes les informations détenues sur l’identité des bénéficiaires des fonds afin de les attraire dans la procédure;
— les opérations litigieuses sont assujetties au régime de l’opération non autorisée et mal exécutée;
— il appartient à la banque du payeur de transmettre les informations nécessaires à charge pour elle de les obtenir auprès de la banque du bénéficiaire et de l’attraire à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la SA […] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA […] expose que:
— au visa de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier, il appartient à la demanderesse de préciser la nature desdites opératons qui ne peuvent être considérées dans le même temps non autorisées et mal exécutées;
— elle ne peut être condamnée à communiquer des informations qu’elle ne détient pas;
— elle justifie avoir sollicité les informations utiles auprès de la N26 BANK AG;
— il ne lui appartient pas d’attraire cette banque à la présente instance.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de Mme [W]-[C] ne s’est pas opposé au dépot des conclusions de la SA […] transmises après l’avis de renvoi à l’audience de plaidoiries.
I) Sur la demande de communication d’informations sous astreinte sur le ou les bénéficiaires des virements
L’article 788 du Code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les pièces doivent être nécessaires à la solution du litige.
Par ailleurs, il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
***
Aux termes de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Selon l’article L133-21 du Code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la responsabilité d’un prestataire de paiement obéit à un régime de responsabilité spécifique et exclusif défini aux articles L133-18 à L133-24 du Code monétaire et financier
Les parties divergent néanmoins sur la qualification de l’opération litigieuse.
Il ressort des faits de l’espèce que la demanderesse prétend avoir été victime d’un faux conseiller bancaire qui l’a conduit à réaliser deux virements bancaires d’un montant de 8997 euros et de 5805 euros au profit de bénéficiaires préalablement rajoutés par l’escroc.
Mme [W]-[C] estime pour sa part que cette opération serait à la fois une opération non autorisée et mal exécutée.
Cependant, et une telle appréciation relève du fond du litige, la banque souligne à raison qu’une même opération ne peut revêtir une double qualification, le Code monétaire et financiier distinguant clairement les opérations mal exécutées d’une part et les opérations non autorisées d’autre part ainsi que les régimes applicables.
Ceci étant précisé et sur l’incident soulevé, il doit être relevé les points suivants.
D’une part, il ressort du courrier de la défenderesse en date du 12 avril 2024 que cette dernière affirme avoir pris toutes les mesures pour organiser le retour des fonds “malheureusement sans succès” à la date du courrier, ce qui est confirmé par la liste des “recalls” réalisés le 26 janvier 2024 et figurant dans un courrier en date du 14 mai 2025 adressés à la société […], prestataire de paiement du bénéficiaire.
D’autre part dans ce même courrier du 14 mai 2025, la SA […] justifie avoir interrogé la société […] afin d’obtenir les informations complémentaires concernant l’identité réelle du ou des bénéficiaires de ces virements. La même demande est formulée par courriel le même jour à la société […].
Si la SA […] est tenue de mettre à disposition du payeur les informations détenues ce qui peut légitimer une condamnation de cette dernière à les produire, il doit être relevé que la banque s’est efforcé de les obtenir et qu’il n’est produit aucune réponse du prestataire de service de paiement du bénéficiaire.
Dès lors, il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande d’ordonner à la SA […] de fournir toutes les informations utiles pouvant documenter un recours en justice sur le bénéficiaire des fonds sera rejetée.
Le moyen selon il appartient à la SA […] de mettre en cause la société […] est inopérant dès lors que les dispositions sus-visées n’impose pas cette obligation au prestataire de paiement du payeur.
II)Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées
L’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance sera constatée
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’ordonner sous astreinte à la SA […] de fournir à Mme [J] [W]-[C] toutes les informations utiles pouvant documenter un recours en justice sur le bénéficiaire des fonds;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 mars 2026 et disons que le conseil de Mme [J] [W]-[C] devra conclure pour ladite audience;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instace au fond;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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