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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 26/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 26/00941 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3K3M
N° de minute :
Société ALBINGIA
c/
Société KM BATI, Société SMABTP,SociétéGAN ASSURANCES,Société L’AUXILIAIRE,Société ABEILLE IARD & SANTE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANYSA,Société GENERALI, Société [L] [G] ARCHITECTURES, Société MAF, Société ARC PROJECT MANAGEMENT
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
Société KM BATI
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparantes
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P133
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société GENERALI
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654
Société [L] [G] ARCHITECTURES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société MAF
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société ARC PROJECT MANAGEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M [E] [F] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant un immeuble construit sous l’égide de la société Batipart Mermoz, assurée à ce titre auprès de la société Albingia.
Par assignation délivrée les 3 et 4 décembre 2026 et 12 janvier 2026, la société Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés et mutuelles Gan Assurances, L’auxiliaire, Abeille Iard et Santé, Llyod’s insurance company, Generali Iard, [L] [G] architecture, MAF, Arc et projet Management, KM Bati et SMABTP.
A l’audience, la société Albingia se désiste de sa demande à l’égard de toutes les parties à l’exception des sociétés Arc et projet Management, KM Bati et SMABTP.
Dans les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétées Abeille Iard et Santé, Llyod’s insurance company et Generali Iard acquiescent au désistement.
La société SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune mais émet toutes réserves quant à sa garantie.
Assignées dans les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procécure civile, les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le désistement
Le désistement partiel de la société Albingia étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse justifient d’un motif légitime de l’association des sociétés défenderesses restant en la cause, dont la responsabilité au titre des désordres est susceptible d’être engagées, aux opérations d’expertise en cours.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’action de la société Albingia à l’égard des sociétés et mutuelles Gan Assurances, L’auxiliaire, Abeille Iard et Santé, Llyod’s insurance company, Generali Iard, [L] [G] architecture, MAF.
Déclarons communes aux sociétés Arc et projet Management, KM Bati et SMABTP les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 30 juillet 2025 ayant désigné M [E] [F] en qualité d’expert ;
Disons que la société Albingia communiquera sans délai aux sociétés Arc et projet Management, KM Bati et SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Arc et projet Management, KM Bati et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Albingia entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à [Localité 11] sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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