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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 févr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU 04 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O57H
Code NAC : 72I
SDC DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [I] [Adresse 4]
C/
Monsieur [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EN LA FORME ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SDC DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Matera [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1892
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 786
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Février 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 10 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société MATERA,, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [M] [V], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, la société MATERA, les sommes suivantes :
— 6.244,86 euros concernant les charges et provisions dues pour la période du 1 er octobre 2021 au 6 novembre 2025, inclus, et suivant arrêté de comptes certifié conforme en date du 6 novembre 2025, assortie des intérêts légaux ;
— 148,16 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil,
Par note en délibérée dont la production a été autorisée à l’audience, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que Monsieur [M] [V] est bien à jour du règlement de ses charges, suite à plusieurs versements effectués postérieurement à la signifiication de l’assignation, tel que cela ressort du décompte de ses charges, qu’il joint à sa note ;
Il confirme se désister de sa demande au titre des charges mais maintient sa demande au titre de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il confirme par ailleurs que, dans la mesure où son compte de charges est créditeur, le surplus sera déduit des futurs appels de charges qui lui seront transmis. ;
A l’audience, par observations orales, Monsieur [M] [V] fait valoir que la dette concerne un litige sur les appels de fonds de travaux de toiture alors qu’il est victime d’infiltrations qui ne sont toujours pas réparées et s’oppose aux demandes au titre des frais, des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
Il y aura lieu de constater le désistement d’instance du demandeur concernant le paiement des charges de copropriété ;
Sur la demande au titre des frais :
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
*Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
*Relance après mise en demeure ;
*Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
*Frais de constitution d’hypothèque ;
*Frais de mainlevée d’hypothèque ;
*Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
*Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
*Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l’espèce, il y a lieu de constater que les frais dont le paiement est sollicité concernent des mises en demeure de procéder au paiement et des relances ;
Il sont donc justifiés et il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [M] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 148,16 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre;
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [M] [V] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [V] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] concernant le paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 148,16 euros au titre des frais exposés par celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
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