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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTFE
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE :
COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDES DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [D] [K] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 6] le comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle afin de voir :
— ordonner la communication du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 26/04/2017 et son procès verbal de notification,
— ordonner que tous les actes pris à l’encontre de Monsieur [K] par la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle et en particulier ceux-cités dans le relevé de situation (à savoir notamment l’opposition administrative à employeur du 21/11/2024) soient clairement décrits, datés, les tiers identifiés, les procès verbaux et les photocopies des accusés de réception communiqués,
— annuler le commandement de payer du 9/1/2025 d’un montant de 627€ et ordonner sa mainlevée pour cause d’incompétence géographique,
— surseoir à toute poursuite concernant cette amende civile jusqu’à la conclusion définitive de cette affaire,
— demander à la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle la communication de toutes les informations pertinentes concernant l’inscription d’une amende civile au casier judiciaire de Monsieur [K],
— fixer la date de la prochaine audience.
Il expose à l’appui de sa demande que le commandement du 9 janvier 2025 ne peut produire d’effet car faute de preuve d’acte interruptif de prescription celle-ci est acquise.
Il verse aux débats une ordonnance de non lieu du juge d’instruction de [Localité 4] en date du 26 avril 2017, le condamnant au paiement d’une amende civile de 1000€ outre le droit fixe de 127€ dû en application de l’article 1018A du code général des impôts.
Dans ses conclusions du 2 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K] demande au juge de l’exécution de:
— déclarer nulles les procédures de recouvrement entreprises pour violation des règles formelles impératives,
— constater l’irrégularité du recouvrement en raison du délai déraisonnable écoulé entre la décision définitive et les poursuites engagées,
— dire et juger que l’administration a commis une faute lourde et un abus de droit dans l’exercice de ses poursuites,
— constater l’irrégularité du titre de paiement (avis de paiement et mise en demeure) émis par la Trésorerie,
— ordonner en vertu des pouvoirs d’investigation étendus conférés au juge de l’exécution, une enquête sur les pratiques de recouvrement de la Trésorerie concernée, notamment sur :
— l’émission systématique de titres non conformes aux exigences légales
— les dysfonctionnements des systèmes informatiques utilisés,
— la conformité des procédures internes aux dispositions légales en vigueur,
— la politique et les objectifs internes du recouvrement des amendes de Meurthe et Moselle, notamment à légard des séniors et des créances anciennes,
— dire que le demandeur sera informé des résultats de cette enquête dans un délai de 3 mois à compter de sa réalisation,
— ordonner la mainlevée immédiate de toutes les mesures d’exécution forcée entreprises à l’égard de Monsieur [K],
— ordonner le remboursement immédiat de toutes les sommes versées ou consignées pour certaines depuis 2010 augmentées des intérêts légaux,
— ordonner à la Trésorerie de suspendre toute procédure de recouvrement jusqu’à ce qu’elle justifie auprès d’un expert de la régularité du titre et de ses procédures et le mise à niveau de son système informatique,
— dire que le requérant se réserve le droit de continuer son action et ses demandes de dommages et intérêts une fois connu le résultat de l’enquête,
— réserver à une audience ultérieure la liquidation des dommages et intérêts dus à Monsieur [K] en réparation du préjudice subi,
— fixer la prochaine date d’audience,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en bon ordre du casier judiciaire de Monsieur [K], en supprimant toute mention relative à l’amende civile irrégulièrement inscrite,
— condamner la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions complémentaires et mémoire parvenus au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [D] [K] demande au juge de l’exécution de :
vu l’article 61-1 de la Constitution
vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958,
à titre principal,
— statuer sur les moyens soulevés dans ses conclusions principales du 28 avril 2025,
à titre subsidiaire,
— transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, en tant qu’il fixe à 10 ans le délai de prescription pour l’exécution des titres exécutoires, appliqué aux amendes civiles ordonnées par le juge d’instruction lors d’un non lieu en application de l’article 177-2 du code de procédure pénale, porte-t’il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi consacré à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi qu’au principe de proportionnalité et à la garantie des droits prévues par les articles 8 et 16 de cette même déclaration.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile , le comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle demande au juge de l’exécution de :
vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile
vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958,
— recevoir le comptable public chargé du recouvrement de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle en ses demandes et les dire bien fondées,
— rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation,
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] [K] à lui payer une indemnité de 2000€sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle demande au juge de l’exécution de :
vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile
vu l’article 78 du code de procédure civile,
— recevoir le comptable public chargé du recouvrement de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle en ses demandes et les dire bien fondées,
— faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par le comptable public au profit des juridictions administratives,
— renvoyer Monsieur [D] [K] à mieux se pourvoir,
— condamner Monsieur [D] [K] à verser au comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile , Monsieur [D] [K] demande au juge de l’exécution de :
vu l’article 74 du code de procédure civile
vu l’article L213-6 du COJ,
vu la décision du tribunal des conflits du 11 janvier 2016 n°C4044,
vu l’arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2022 n°19-20.122
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulévée par le comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle,
A titre subsidiaire,
— la rejeter comme mal fondée,
— confirmer la compétence du juge de l’exécution pour connaître du présent litige,
— statuer sur la QPC et sur le fond du litige lors de l’audience du 24 mai 2025,
A défaut,
— joindre l’incident au fond et statuer par une seule et même décision sur l’ensemble des questions en litige,
— condamner le comptable public aux entiers dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Par mémoires disctints du 29 avril puis du 2 mai 2025, Monsieur [D] [K] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution établissant un délai de prescription de 10ans pour l’exécution des titres exécutoires.
Cette question prioritaire de constitutionnalité était sollicitée initialement à titre subsidiaire.
Toutefois, à l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [D] [K] a, au vu des écritures du comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle, reconnu que la question prioritaire de constitutionnalité devait être examinée en premier lieu.
L’article 23-2 3° de la Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 prévoit : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.”
Ce texte pose trois conditions pour la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à savoir:
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances,
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 126-3 du code de procédure civile, la question prioritaire de constitutionnalité a été soumise au juge de l’exécution par un écrit distinct.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables dès lors que par courrier du 31/01/2025, le comptable de la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle a fait savoir à Monsieur [D] [K] que le recouvrement de l’amende civile prononcée à son encontre par ordonnance du juge d’instruction de [Localité 4] en date du 26 avril 2017 relevait bien de ce texte.
En conséquence, les deux premières conditions sont remplies.
Le point en discussion concerne donc le caractère sérieux ou non de la question.
Monsieur [D] [K] soutient que l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et de proportionnalité et qu’ils ne bénéficierait “qu’aux entités publiques chargées du recouvrement”.
Or l’article L111-4 al 1er du code des procédures civiles d’exécution pose un principe général selon lequel “l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les titres exécutoires mentionnés par ce texte sont:
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, “sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables”;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet”;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties”.
Ainsi l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas un texte dérogatoire du droit commun et il s’applique à tous les créanciers bénéficiaires des titres exécutoires judiciaires visés ci-dessus.
Il s’ensuit que l’Etat ne bénéficie pas d’un régime dérogatoire et que par conséquent l’article L111- 4du code des procédures civiles d’exécution ne porte pas atteinte au principe d’égalité ou de proportionnalité étant précisé que suite à la réforme de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, le délai initial de 30ans en matière civile a été réduit à 10ans.
Par ailleurs, Monsieur [D] [K] expose qu’il existe une inégalité de traitement avec les amendes contraventionnelles qui bénéficient d’un délai de prescription de trois ans.
Or cet argument est dénué de fondement dès lors que l’amende pénale contraventionnelle et l’amende civile sont de nature diffèrentes de sorte que les délais de prescription ne sont pas les mêmes.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que la question soulevée ne peut être considérée comme sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à transmission à la cour de cassation.
Sur la compétence
Le comptable de la Trésorerie Amendes Meurthe et Moselle soulève l’incompétence du juge de l’exécution au profit de la juridiction administrative.
Monsieur [D] [K] fait valoir que cette exception d’incompétence est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile lequel dispose que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Toutefois dans le cadre d’une procédure orale comme en l’espèce, quelle que soit la nature des échanges ayant précédé les débats, les parties sont toujours recevables à soulever oralement ou par écrit une exception d’incompétence.
Or, en l’espèce le comptable de la Trésorerie Amendes Meurthe et Moselle n’a jamais conclu au fond de sorte que l’exception d’incompétence soulevée doit être déclarée recevable.
Le comptable de la Trésorerie Amendes Meurthe et Moselle se prévaut des dispositions de l’article L281 du LPF qui dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de
la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Le comptable de la Trésorerie Amendes Meurthe et Moselle considère que le juge de l’exécution n’est compétent que pour examiner la régularité en la forme de l’acte de poursuite et qu’il n’est pas compétent pour examiner des demandes concernant “des amendes et des condamnations pécuniaires”. Par conséquent, il en déduit que le juge de l’exécution n’est pas compétent sur les questions relatives à l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] ne conteste pas la régularité en la forme de l’acte de poursuite puisqu’il n’articule aucun moyen précis sur ce point et ne vise aucun acte.
En fait, la demande dont le fondement varie dans chacune de ses observations ou écritures est fondée sur la prescription qui est sans rapport avec la régularité d’ un acte de poursuite dont la validité n’est pas mise en cause.
Il n’est pas d’ailleurs pas visé un acte d’exécution précis émanant du comptable de laTrésorerie Amendes Meurthe et Moselle.
Monsieur [D] [K] conteste l’exigibilité de la somme de 627€ qui lui a été réclamée en vertu de l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction de [Localité 4] en date du 26/04/2017.
En outre, Monsieur [D] [K] invoque la déloyauté du comptable public qui, dans un premier temps, lui a fait savoir que la demande en paiement était classée puis dans un second temps, par courrier du 31/01/2025 que l’amende devait bien être recouvrée.
La contestation de Monsieur [D] [K] qui a été condamné au paiement d’une amende civile est relative à la prescription de l’action en recouvrement, elle porte donc sur l’existence de la créance et son exigibilité de sorte que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de cette demande.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, il y a donc lieu de renvoyer Monsieur [D] [K] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [K] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [K],
Renvoie Monsieur [D] [K] à mieux se pourvoir,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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