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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 25/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV PARADIS c/ Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE, Société, Société FRANCILIANE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 14 ], Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JANVIER 2026
N° RG 25/02970 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2374
N° de minute : 26/131
Société SCCV PARADIS
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], représenté par son syndic, la société CABINET ATRIM GESTION, Syndicat descopropriétairesde l’immeuble situé [Adresse 21], représenté par son syndic, la société SYGERIM, VILLE DE [Localité 31], Société [Localité 34] OUEST [Localité 30] [Localité 29],VILLEDE [Localité 31], Société ENEDIS, Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, Société GRDF, Société ORANGE, Société FRANCILIANE, Société KALITA, Société D G M ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
Société SCCV PARADIS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R211
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], représenté par son syndic, la société CABINET GESTION GUY SOUTOUL
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Société FRANCILIANE
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 21], représenté par son syndic, la société SYGERIM
[Adresse 7]
[Localité 25]
La VILLE DE [Localité 31]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Société ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 27]
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 20]
[Localité 23]
Société GRDF
[Adresse 4]
[Localité 28]
Société ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 24]
Société [Localité 34] OUEST [Localité 30] [Localité 29]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Société KALITA
[Adresse 1]
[Localité 26]
Société D G M ET ASSOCIES
[Adresse 17]
[Localité 26]
Société SOCTOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 19]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société Paradis, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8], [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 32], titulaire d’un permis de démolir et de construire délivré par le maire de cette commune le 6 mai 2025, a, par acte du 4 décembre 2025, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 24 décembre 2025, la société Paradis a réitéré sa demande.
Les parties défenderesses comparantes ou représentées ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en émettant les plus expresses réserves quant à leur responsabilité.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient enfin de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 18]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laisse les dépens à la charge de la société Paradis.
FAIT À [Localité 33], le 21 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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