Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 juin 2026, n° 22/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 22/01422 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZM2
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [S] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000265 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] ALGERIE
représentée par Me Naima BIZANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 382
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2016, Mme [E] [S] [K] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine d’une demande d’attribution par réversion de la rente allouée à son mari.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de la CPAM, décision confirmée par la commission de recours amiable (CRA), le 12 juillet 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2017, Mme [S] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d’une contestation de ces décisions de refus et d’une demande d’attribution à son profit et par réversion de la rente que percevait son défunt mari.
Le dossier a été évoqué à une premier audience et a fait l’objet d’une réouverture des débats prononcée, par décision du 6 juin 2019.
Il a, de nouveau, été évoqué devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction désormais compétente, à une autre audience et a fait l’objet d’une décision de radiation le 10 mai 2022.
Par courrier en date du 3 octobre 2022, parvenu au greffe le 17 octobre, Mme [S] [K] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Après obtention par elle de l’aide juridictionnelle et désignation d’un avocat pour la représenter, le dossier a pu être appelé à l’audience du 13 avril 2026.
Mme [S] [K] a, par la voix de son conseil, repris les demandes formulées dans ses conclusions et sollicité que :
— ses demandes soient dites recevables et bien-fondées,
— il soit dit que la CPAM ne rapporte pas la preuve que son époux avait été informé de la possibilité de “conversion de la rente accident du travail”,
— soit annulée la décision de la CRA rejetant son recours et lui refusant le bénéfice de cette rente par réversion,
— il soit dit qu’elle peut bénéficier “de la conversion en rente réversible sur sa tête de la rente accident du travail” attribuée à son mari,
— il lui soit attribué le bénéfice de cette rente à compter du 7 décembre 2016,
— et que la CPAM des Hauts de Seine soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En réplique, la CPAM des Hauts de Seine a, par la voix de son représentant à l’audience, demandé que la décision de la CRA soit confirmée et que Mme [S] [K] soit déboutée de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens proposés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le tribunal est saisi du litige et non du recours contre la ou les décisions rendues par la CPAM et/ou la CRA.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’annulation de la décision de la CRA du 12 juillet 2017.
Sur la demande de Mme [S] [K] tenant à l’attribution par réversion de la rente servie à son époux décédé
Au visa de l’article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, Mme [S] [K] soutient qu’elle a le droit au bénéfice de la rente qui était versée à son époux par la CPAM des Hauts de Seine.
Elle ajoute que la caisse n’établit pas avoir informé M. [S] [K] des droits qui étaient les siens et ne peut donc aujourd’hui se prévaloir du délai qui est prévu par l’article R. 434-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que sa demande serait tardive et ne pourrait donc être accueillie.
En réplique, la CPAM des Hauts de Seine soutient que cette demande est tardive car M. [S] [K] n’a jamais sollicité qu’une partie de la rente qu’il a perçue “serve à constituer une rente viagère réversible pour moitié” sur la tête de son épouse dans le délai prévu à l’article R. 434-6 dans sa version applicable au litige.
Dans leur version antérieure au décret du 2 février 2006, entré en vigueur le 5 février, les articles R. 434-5 et R. 434-6 du code de la sécurité sociale prévoyaient ce qui suit :
— “Le rachat de rente prévu à l’article L. 434-3 peut intervenir après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu’ait pu subir le taux d’incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.
Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50 p. 100 lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 p. 100, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d’incapacité est supérieure à 50 p. 100 cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente qui se trouve fixé à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa.”
— “La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d’un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article R. 434-5.
Le délai d’un an imparti pour faire la demande court à partir de l’expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d’incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d’incapacité permanente.”
Si ces textes ne sont plus rédigés dans les mêmes termes, il n’en reste pas moins que le mécanisme reste le même, à savoir que cette possibilité de réversion doit être demandée du vivant du bénéficiaire de la rente car les sommes qui seront versées au conjoint survivant sont prélevées sur les sommes versées au bénéficiaire de la rente “de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse”.
Ainsi, sans aucune manifestation de volonté en ce sens de la part du bénéficiaire de la rente versée par la CPAM, aucune réversion n’est possible.
En l’espèce, Mme [S] [K] soutient que son époux “n’a jamais été informé des formalités à effectuer pour que la rente accident du travail soit reversée à sa veuve”.
Il convient de relever que la rente servie au défunt était consécutive à deux accidents du travail dont il avait été victime en 1961 et 1963.
Cette rente lui a été versée sans qu’aucune “réduction” ne soit faite en vue de “constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint”.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que ce dernier n’a jamais reçu de courrier de la caisse lui notificant l’octroi à son profit d’une rente au titre de l’incapacité permamente partielle persistant en raison de ces deux accidents.
Or, la CPAM des Hauts de Seine produit un extrait de la notice explicative accompagnant les courriers de notification des décisions d’allocation d’une telle rente, notice qui fait mention de l’exigence de lui demander la conversion d’une partie de cette rente en une “rente en faveur du conjoint survivant”.
Enfin, il n’est pas non plus contesté que M. [S] [K] n’a jamais formulé une telle demande, jusqu’à son décès survenu le 7 juillet 2016.
Et, Mme [S] [K] ne s’est adressée à la CPAM des Hauts de Seine que plusieurs mois après le décès de son époux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [S] [K] n’est pas bien-fondée dans sa demande, celle-ci ayant été faite tardivement.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [K] succombant, elle est condammnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Et, sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 soit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier resort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [S] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [S] [K] aux éventuels dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Stade ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Personnes ·
- Langue
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Hameçonnage ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Courriel ·
- Carte bancaire
- Bailleur ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Conditions générales
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- État ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Incident ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Juge ·
- Électronique ·
- État ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.