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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2026, n° 25/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel NAKACHE ; Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04670 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZGO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 05 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04670 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZGO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] épouse [M] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la S.A. SOCIETE GENERALE, auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 19 juillet 2023, Mme [W] [H] épouse [M] a reçu un courriel l’invitant à mettre à jour ses coordonnées bancaires aux fins de ne pas voir son compte NETFLIX suspendu.
Le 24 juillet 2023, Madame [W] [H] épouse [M] a été contactée par téléphone par un prétendu agent des fraudes de la S.A. SOCIETE GENERALE, l’informant de trois achats frauduleux en cours depuis son compte bancaire. Suivant les consignes de son interlocuteur, elle s’est connectée à son application mobile afin de valider ce qu’elle supposait être l’annulation des transactions en cours.
Elle a, le 25 juillet 2023, réalisé que trois achats frauduleux avaient été effectués depuis son compte bancaire, pour un montant total de 5492,21 euros.
Le 28 juillet 2023, Madame [W] [H] épouse [M] a rempli le formulaire de réclamation auprès de son établissement bancaire pour obtenir remboursement des sommes prélevées sur son compte. Le même jour, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police et effectué un signalement en ligne sur le site PERCEVAL.
Par courrier et courriels en date des 26 juillet 2023 et 22 août 2023, suivis d’une relance en date du 4 septembre 2023, Mme [W] [H] épouse [M] a sollicité le remboursement de la somme de 5492,21 euros.
Par courriers en date du 3 août 2023 et du 3 novembre 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a refusé de procéder au remboursement de cette somme, au motif que les transactions avaient été réalisées avec sa carte bancaire et qu’elles avaient été authentifiées fortement, sans être entachées d’aucune défaillance technique.
Madame [W] [H] épouse [M] a par la suite saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française.
Par courrier du 7 février 2025, le conseil de Madame [W] [H] épouse [M] a mis en demeure la S.A. SOCIETE GENERALE de rembourser la somme litigieuse, sans succès.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Madame [W] [H] épouse [M] a fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5492,21 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux effectués sur son compte bancaire,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026, il a été constaté qu’une seconde assignation, portant sur le même litige et impliquant les mêmes parties avait été placée, et enregistrée au Répertoire Général sous le n°25-4670, de sorte que les deux affaires ont été jointes sous le n° unique 25-04764.
Madame [W] [H] épouse [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [H] épouse [M] invoque les articles L. 133-4, L. 133-6 I, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-44 du code monétaire et financier. Elle rappelle qu’il est constant que l’existence d’une authentification forte ne suffit pas à considérer que la transaction a été autorisée par le payeur, et que le mode opératoire, par la technique du spoofing, diminue sa vigilance ; que la négligence grave n’est pas caractérisée en pareilles circonstances, dès lors que l’utilisateur croyait être en relation avec une salariée de la banque.
Elle soutient qu’elle n’a pas consenti aux opérations effectuées sur ses comptes qui constituent des opérations de paiement non autorisées, qu’elle a signalées à la banque en envoyant le formulaire de contestation, et pour lesquelles elle a déposé plainte concomitamment.
Elle précise n’avoir commis aucune négligence grave de nature à exonérer la banque de son obligation de remboursement, ayant été victime d’une méthode de « spoofing », par usurpation du numéro de téléphone de sa banque habituelle, dans un contexte où ses coordonnées bancaires avaient effectivement changé, du fait de la fusion intervenue entre la SA CREDIT DU NORD et la SA SOCIETE GENERALE, qui a nécessité le remplacement de ses moyens de paiement.
Elle expose enfin que l’inexécution contractuelle de la banque lui a causé un préjudice moral en raison des démarches qu’elle a dû effectuer alors qu’elle était victime d’escroquerie et qu’elle avait suivi les recommandations de sa banque en vue, notamment, de s’équiper d’un moyen de paiement doté d’une option payante, aux fins précisément d’éviter les piratages en ligne.
La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant de :
— débouter Madame [W] [H] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les opérations frauduleuses ont été dûment authentifiées par un système d’authentification forte conforme aux prescriptions de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, et qu’aucune défaillance technique n’est intervenue, le pass sécurité ayant été activé depuis le téléphone personnel de Mme [M], aucune intrusion n’ayant par ailleurs été relevée sur son accès « Banque à distance ». Elle ajoute, au visa des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, que Madame [W] [H] épouse [M] a commis une négligence grave en validant des opérations de paiements qui lui étaient demandées, cela alors même qu’elle avait la possibilité de les refuser à chaque notification reçue sur son téléphone, en entrant les données de sa carte bancaire, cryptogramme inclus, en réponse à un courriel d’hameçonnage en provenance supposée de Netflix, sans même se connecter à son compte, et en ne vérifiant pas l’identité et la qualité de son interlocuteur téléphonique ; elle précise par ailleurs qu’aucune pièce ne permet d’étayer le fait que le numéro de téléphone utilisé par l’escroc correspondait à celui du Crédit Agricole de [Localité 2] ainsi qu’elle l’affirme et observe qu’elle ne produit ni son journal d’appels, ni les captures d’écran des messages qu’elle aurait reçus aux fins d’annulation de transaction. Elle considère ainsi que Mme [W] [M] ne peut arguer d’une situation de spoofing, dans la mesure où c’est un courriel de hameçonnage qu’elle a reçu, ce qui lui a laissé le temps de procéder à des vérifications, ce qu’elle s’est abstenue de faire, cela dans un contexte où se déployaient déjà, en 2023, des campagnes de communication massives alertant les clients sur le sujet des fraudes et de la sécurité.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble l’instance introduite par assignation placée le 18 juillet 2025 avec l’instance introduite par assignation placée le 2 juin 2025.
La jonction des deux affaires sera ordonnée sous le n° unique 25-4670.
Sur la demande de remboursement
Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dite du « spoofing » ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l’organisme bancaire, par usurpation d’identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires.
Il est constant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dans cette hypothèse, il appartient à la banque qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel.
Ce point doit donc être vérifié d’office, avant d’envisager la négligence grave du client.
En l’espèce, la S.A. SOCIETE GENERALE verse aux débats des copies d’écran de son système informatique dont il résulte que les trois opérations litigieuses ont été dûment authentifiées grâce à l’activation du pass sécurité de Mme [W] [H] épouse [M] depuis son téléphone personnel, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Il en résulte que les trois paiements d’un montant total de 5492,21 euros ont bien été effectués le 24 mai 2023 avec sa carte bancaire, après authentification par validation d’un code de sécurité « Pass Securité » qu’elle était la seule à connaître, envoyé sur son téléphone identifié clairement comme étant le sien, et dont elle était bien en possession au moment des faits. Les achats par carte bancaire auprès d’UBALDI, IKEA et EDREAMS ont donc fait l’objet d’une validation renforcée après envoi de notification PUSH, et ont été correctement enregistrés et comptabilisés, sans qu’aucune déficience technique ne les ait affectés.
Il résulte de ces éléments que l’opération litigieuse a été bien été authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’était pas affectée par une déficience technique.
Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, qu’en l’espèce, Madame [W] [H] épouse [M] a autorisé l’opération contestée.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.
Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération et à ce qu’elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831).
La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la banque que Madame [W] [H] épouse [M] a été victime d’une escroquerie et qu’elle n’a consenti ni aux montants, ni a fortiori au bénéficiaire du paiement, cette dernière pensant être en train d’annuler lesdits paiements.
Il convient dès lors de considérer que l’opération litigieuse n’a pas été autorisée.
En présence d’une opération non autorisée, il convient de rechercher si Madame [W] [H] épouse [M] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement.
Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu’il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d’appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d’une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de « spoofing ».
Il est en effet est constant que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d’un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d’examiner les circonstances de l’espèce, la seule preuve du spoofing n’étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement.
En l’espèce, Madame [W] [H] épouse [M] explique, tant dans sa plainte déposée après la découverte des paiements litigieux que dans ses écritures, déclarations corroborées par la capture d’écran du courriel à en-tête de NETFLIX, avoir, le mercredi 19 juillet 2023, modifié ses coordonnées bancaires suite à la réception d’un courriel de NETFLIX lui indiquant que son prélèvement mensuel avait été rejeté par sa banque. Elle précise que suite à la fusion de la société Crédit du Nord et de la société SOCIETE GENERALE, ses coordonnées bancaires ont été modifiées, ce que ne conteste pas la banque. Elle explique en outre avoir été contactée le lundi 24 mai 2023 par une personne se faisant passer pour un conseiller du service des fraudes de la banque Société Générale, lequel lui a indiqué que des tentatives de prélèvements frauduleux étaient en cours sur son compte bancaire. Elle indique, dans sa plainte, avoir reçu trois notifications sur son application mobile société générale, lui demandant de « valider l’annulation des montants mais en réalité c’était l’inverse à savoir qu’ils m’ont validé les achats derrière ». Elle ajoute ne pas avoir transmis son numéro de carte bancaire, son cryptogramme ou son code secret et précise que le numéro de téléphone qui s’est affiché est le : [XXXXXXXX01], numéro qu’elle a par la suite rappelé pour s’apercevoir qu’il correspondait à celui de l’agence du Crédit Agricole de [Localité 2].
Il résulte de ces déclarations que Mme [W] [H] épouse [M] ne se trouvait pas dans un contexte de « spoofing » caractérisé, dès lors qu’il n’est pas établi que le numéro par lequel l’escroc l’a contactée était un numéro utilisé par sa propre banque. Elle ne produit par ailleurs pas les captures d’écran au soutien de ses allégations, en vertu desquelles ce ne sont pas des achats qu’elle aurait validés, mais des « annulations d’achat » ; enfin, la capture d’écran représentant le courriel émanant supposément de NETFLIX qu’elle verse aux débats ne permet pas d’identifier depuis quelle adresse il a été envoyé, adresse qui, si distincte de l’adresse habituelle du service client de Netflix, aurait pu l’alerter sur son caractère frauduleux. Il convient enfin de constater qu’entre le moment où elle a répondu positivement au courriel de hameçonnage sollicitant la saisie de ses nouvelles coordonnées bancaires, et le moment où les opérations frauduleuses ont été réalisées, cinq jours se sont écoulés, qu’elle aurait pu mettre à profit pour se connecter à son compte Netflix aux fins de procéder aux vérifications nécessaires.
Il n’est cependant pas contesté par la banque que l’email de hameçonnage a été adressé à Mme [W] [H] épouse [M] dans un contexte de fusion entre sa banque d’origine, la SA CREDIT DU NORD, et la SOCIETE GENERALE, fusion ayant impliqué un remplacement de ses moyens de paiement. Cet évènement a nécessairement altéré sa vigilance en ce qu’il rendait plausible un rejet de prélèvement NETFLIX sur son compte bancaire, dans un contexte où ses coordonnées avaient changé du fait de la fusion.
En pareil contexte, si une négligence peut être retenue, celle-ci ne revêt pas le caractère de gravité suffisant pour exonérer la banque de son obligation de remboursement.
La S.A. SOCIETE GENERALE sera en conséquence condamnée à rembourser à Madame [W] [H] épouse [M] la somme de 5492,21 euros au titre des paiements frauduleux réalisés sur son compte bancaire le 24 mai 2023. En application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, cette somme produira intérêts au taux légal majoré à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, Madame [W] [H] épouse [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard majoré sur les sommes dues, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La S.A. SOCIETE GENERALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [W] [H] épouse [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires n°25-4670 et 25-04764 sous le n° unique RG 25-04670,
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Madame [W] [H] épouse [M] la somme de 5492,21 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et vingt-et-un centimes) au titre des trois paiements non autorisés réalisés depuis son compte bancaire le 24 mai 2023, avec intérêts au taux légal majoré en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [W] [H] épouse [M] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Madame [W] [H] épouse [M] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LE GREFFIER LA JUGE
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