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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juin 2026, n° 26/51957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51957 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFE2
FMN° :3
Assignation du :
27 Février 2026
N° Init : 25/54912
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juin 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULANTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de POSTO29
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 23 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [N] [A] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 Novembre 2025 ayant désigné Monsieur [O] [L] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, dès lors que la mesure d’expertise en cause constitue une mesure probatoire pré-contentieuse et que la participation de la société que la défenderesse assure est mentionnée par l’expert, l’action susceptible d’être engagée par la partie demanderesse apparaît à ce stade sérieuse, et il importe donc, que ce soit pour conforter ou écarter la responsabilité de cette société et la garantie consécutive de la défenderesse, que les opérations et le rapport d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties prenantes.
La question du lien de causalité et du rôle effectif de la société précitée ne pourra qu’être tranchée par la juridiction saisie du litigie, et ce, en s’appuyant sur le rapport d’expertise dont le caractère contraditoire est impératif pour éclairer le tribunal et que celui-ci puisse se fonder dessus, ce qui suffit à caractériser un motif légtime commandant d’accuellir la demande.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, mais la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée puisqu’à ce stade les responsabilités restent à déterminer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de POSTO29
notre ordonnance de référé du 23 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [O] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de mise hors de cause et celle formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Matthias CORNILLEAU
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