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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02138 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02138 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUE
DEMANDEUR :
M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de M. [V], représentant syndical muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] a été recruté par la SAS [4] en qualité conducteur routier à compter du 18 septembre 1995.
Le 14 janvier 2023, M. [W] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 par le Docteur [K] faisant état de : " G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, conflit antérieur, opération prévue le 6 août ".
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [W] [E].
Par décision en date du 17 août 2023, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 19 septembre 2023, M. [W] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Réunie en sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [W] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 novembre 2023, M. [W] [E] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 19 février 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [W] [E] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles GRAND-EST a été rendu le 14 mai 2024. Il conclut que « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts-de-France qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08 août 2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judicaire de Lille dans son jugement du 19 février 2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de dire si la maladie en date du 24 mars 2022, à savoir, une » rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ", est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec une date de première constatation médicale fixée au 24 mars 2022, date indiquée sur le certificat médical initial.
L’assuré travaille comme chauffeur routier dans une société de transport depuis septembre 1995. A son poste de travail, en plus de la conduite (5 à 6h par jour), il assume le chargement des conteneurs maritimes, l’accrochage-décrochage des remorques (5 fois par jour environ) et l’ouverture des portes des conteneurs pour le contrôle du contenu.
Il existe de ce fait de manière habituelle, une exposition à des gestes sollicitant en force les épaules ainsi qu’à des tâches comportant une surélévation des bras au-dessus du plan des épaules.
Etant donné l’ancienneté de l’activité, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affectation déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2024.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [E] demande au tribunal d’enteriner l’avis du second CRRMP favorable à son égard et de condamner la cpam à 600 euros d’article 700 du code de procédure civile
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— entériner le CRRMP du GRAND-EST et ordonner à la CPAM des Flandres la reprise en charge de la maladie professionnelle 57 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de 600 euros. L’avis du CRRMP s’imposant à la Caisse et l’accès à la juridiction étant gratuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que M. [W] [E] était employé en qualité de conducteur routier lorsque il a complété le 14 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 novembre 2022 faisant mention d’un " G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, conflit antérieur, opération prévue le 6 août ".
Cette maladie figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 1 an.
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par un avis du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [W] [E] après avoir relevé que :
« après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’essentiel de l’activité concerne la conduite. Une sollicitation de l’épaule est décrite lors de l’accrochage et du décrochage de la remorque et de l’ouverture des portes de containers. Cependant, la répétition de ces tâches sur la journée est considérée comme insuffisante pour expliquer la survenance de la pathologie déclarée ».
Sur contestation de M. [W] [E] et en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 22 novembre 2021, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand-Est.
Le 14 mai 2024, le second CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts-de-France qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08 août 2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judicaire de Lille dans son jugement du 19 février 2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de dire si la maladie en date du 24 mars 2022, à savoir, une » rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ", est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec une date de première constatation médicale fixée au 24 mars 2022, date indiquée sur le certificat médical initial.
L’assuré travaille comme chauffeur routier dans une société de transport depuis septembre 1995. A son poste de travail, en plus de la conduite (5 à 6h par jour), il assume le chargement des conteneurs maritimes, l’accrochage-décrochage des remorques (5 fois par jour environ) et l’ouverture des portes des conteneurs pour le contrôle du contenu.
Il existe de ce fait de manière habituelle, une exposition à des gestes sollicitant en force les épaules ainsi qu’à des tâches comportant une surélévation des bras au-dessus du plan des épaules.
Etant donné l’ancienneté de l’activité, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affectation déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
Le CRRMP Grand-Est a par contre relevé qu’il existait de manière habituelle une exposition à des gestes sollicitant en force les épaules ainsi qu’à des tâches comportant une surélévation des bras au-dessus du plan des épaules.
La CPAM sollicite l’entérinement de l’avis du second CRRMP.
Il ressort de ce deuxième avis clair et non contesté par la caisse, qu’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition habituelle à l’activité professionnelle.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région Grand-Est du 14 mai 2024 et de dire que la CPAM des Flandres doit prendre en charge la maladie déclarée par M. [W] [E] au titre de la maladie professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
La CPAM des Flandres, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [E] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [W] [E] le 14 janvier 2023 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM), et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [E] le 14 janvier 2023 ;
RENVOIE M. [W] [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [W] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la cpam des Flandres aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE [E],
1 CCC cpam
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