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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [S] [W]
1 83 03 92 024 104 92
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. [E] TRAPLOIR FORLUX
N° RG 21/00071 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HP62
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Monsieur [S] [W]
23 rue de la Miséricorde
14000 CAEN
Représenté par Me AUMONT, substituant Me BRAND,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. [E] TRAPLOIR FORLUX
ZAC Object’Ifs Sud
860 Boulevard Cros
14123 IFS
Rreprésentée par Me NERDEN, substituant Me ANQUEZ,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [C] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [S] [W]
— Me Elise BRAND
— S.A.S. [E] TRAPLOIR FORLUX
— Me Pascal ANQUEZ
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration d’accident du travail le 6 septembre 2018, M. [S] [W], ouvrier engagé par la société [E] Traploir Forlux (la société), a été victime d’un accident le 4 septembre 2018 causant des “douleurs au dos”.
Un certificat médical initial du 5 septembre 2018 établi par M. [U], médecin, constate une “lombalgie gauche aiguë gauche avec radiculalgie L5 gauche, suspicion de hernie discale gauche ? En cours d’évaluation.”
M. [W] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2018 et a bénéficié de soins jusqu’au 1er novembre 2019.
Le 5 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 4 septembre 2018.
Le 23 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a maintenu cette décision.
Par avis du 3 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail.
Ce dernier a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 29 novembre 2019.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, par décision du 7 janvier 2020, a fixé à 5 % dont 2 % à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [W] à compter du 2 novembre 2019.
Par décision du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, saisi par M. [W] a fixé à 9 % dont 4 % à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 4 septembre 2018.
Suivant requête rédigée par son conseil le 23 février 2021, postée le même jour et reçue au greffe le 24 février 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de son accident.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] demande au tribunal :
— de dire que la société a commis à son égard une faute inexcusable comme étant à l’origine de l’accident du travail survenu le 4 septembre 2018,
— d’ordonner la majoration de “la rente” à son maximum,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices subis,
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— de dire que la caisse fera l’avance de cette somme,
— de débouter la société de ses demandes,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titr ede l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience pa son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter la société de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [W] de sa demande de modification de la date de consolidation et de compensation des pertes de gains professionnels, des dépenses de santé, de l’assistance à tierce personne,
— de limiter le montant du capital représentatif de la rente à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé, soit 3 %
— de désigner tel expert qu’il lui plaira,
En tout état de cause :
— de débouter M. [W] de sa demande provisionnelle,
— de débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] aux dépens.
Suivant conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Si cette faute est reconnue :
— de statuer sur l’opportunité d’une expertise,
— de statuer tant en opportunité qu’en quantum sur la provision et de dire qu’elle en fera l’avance avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de fixer, dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de capital (9 %) due à M. [W] ainsi que la réparation des préjudices extra patrimoniaux,
— de renvoyer M. [W] devant pour la liquidation de ses droits,
— de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— de lui donner acte de ses droits à remboursement de ses charges relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de l’accident :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident en précisant que M. [W] ne s’est pas plaint le jour déclaré de l’accident de douleurs en lien avec son travail alors qu’il travaillait en équipe et que la fin de son service lui permettait d’alerter son employeur.
La société estime qu’aucun fait accidentel n’est établi.
En outre, la société fait valoir que les lésions apparues le lendemain du fait accidentel déclaré ne présentent aucun lien de causalité avec le travail effectué.
M. [W] fait valoir que la lésion a été constatée dès le lendemain de l’accident et qu’elle présente avec le travail un lien certain puisqu’il était affecté au port d’une charge lourde (affectation à la dépose d’un candélabre le long d’une voie de tramway)..
En l’espèce, il apparaît que l’employeur a déclaré un accident à la suite d’un appel téléphonique du 5 septembre 2018 lors duquel “le salarié nous informe […] qu’il ressent des douleurs au dos et associé l’origine de ses douleurs au travail effectué la veille.”
La déclaration d’accident du travail mentionne que M. [D] a été la première personne avisée de cet accident et que celui-ci a été connu, sans précision de la qualité de la personne avisée, le 5 septembre 2018 à 8 heures, alors que la déclaration d’accident du travail a été rédigée le 6 septembre 2018 par le chef d’entreprise.
Le certificat médical initial a été établi le 5 septembre 2018 à 12 heures 35 alors que les horaires de travail du salarié ne figurent pas sur la déclaration d’accident du travail.
Lors de l’enquête administrative, le salarié a mentionné M. [V], collègue de travail, qui n’a pas fait l’objet d’une audition par la caisse, mais sans préciser s’il s’agissait du témoin des faits ou de la première personne avisée et indiqué que l’accident s’était produit vers 14 heures 30 alors qu’il terminait sa journée de travail à 16 heures.
Toutefois, même si M. [W] produit un certificat médical du 5 septembre 2018 dont les constatations correspondent aux lésions décrites par le salarié, il apparaît que ce dernier travaillait en binôme le jour de l’accident contesté et qu’il n’établit pas s’être plaint d’un “tirement à la fesse” auprès de son collègue.
Par ailleurs, M. [W] indique, dans le questionnaire remis par la caisse, que la douleur est survenue dans la soirée du 4 septembre 2018 et qu’il s’est trouvé bloqué le lendemain. Toutefois, il indique également avoir ressenti une douleur en retenant un lampadaire lors de la dépose de celui-ci.
Ainsi, compte tenu de ces incohérences dans les réponses mêmes de M. [W] dans le questionnaire administratif et le fait accidentel ne pouvant résulter des seules déclarations de l’assuré, il convient de retenir qu’aucun fait accidentel n’est établi par le salarié.
En l’absence de fait accidentel, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être recherchée.
Il conviendra donc de débouter M. [W] de ses demandes.
II- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas que M. [W] soit condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société et M. [W] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Constate l’absence de fait accidentel démontré,
Dit que l’accident déclaré ne revêt pas le caractère d’un accident du travail,
Déboute M. [W] de ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens,
Déboute la société [E] Traploir Forlux et M. [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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