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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 23/01039 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPY7
N° Minute : 26/00240
AFFAIRE
[G] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
CCC aux parties
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de son fils M. [L] [N]
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2007, lui occasionnant une « torsion cheville gauche puis chute sur l’épaule droite et rachis lombaire ».
Le 3 janvier 2008, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 31 août 2008.
Mme [N] a déclaré une rechute par certificat médical du 15 juillet 2010 pour une « PSCH droit à opérer ». Cette rechute a été prise en charge par la caisse après avis du médecin conseil. La rechute a été consolidée le 29 février 2012 avec retour à l’état antérieur.
Mme [N] a déclaré une nouvelle lésion le 23 janvier 2012 à titre de lombalgie d’effort. Le médecin conseil a estimé que cette nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident du travail.
Mme [N] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le Dr [I], désigné en qualité d’expert, a estimé que la lombalgie d’effort n’était pas imputable à l’accident du 13 décembre 2007.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a, par jugement du 20 mai 2015, débouté Mme [N] de son recours et confirmé la décision de la caisse.
Le 8 octobre 2020, le Dr [R] a complété un protocole de soins post-consolidation au titre d’une contusion de l’épaule droite et de la cheville gauche.
Le médecin-conseil de la caisse a donné un avis défavorable à la prise en charge de ces soins au motif qu’ils n’étaient pas imputables à l’accident du travail. Le 18 mars 2022, la caisse a notifié à Mme [N] le refus de prise en charge de ces soins au titre de la législation professionnelle.
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 7 juillet 2022. La commission a estimé le recours irrecevable pour cause de forclusion.
C’est dans ce cadre que Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, Mme [N], assistée de son fils M. [N], demande la prise en charge de ses soins au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [N] et de la condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de ses soins
L’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident du travail, tous les soins nécessités, notamment, par le traitement et la réadaptation fonctionnelle de la victime, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, à la seule condition qu’ils soient en relation directe avec cet accident du travail.
Sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, les soins devant être prolongés ou prescrits après la date de consolidation, à la condition qu’ils soient imputables à l’accident.
En l’espèce, le Dr [R] a complété un protocole de soins post-consolidation en date du 8 octobre 2020 au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2007 pour une contusion de l’épaule droite et de la cheville gauche, prévoyant :
— consultations chez le médecin-traitant 1 fois tous les 3 mois
— prescription d’antalgies et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
— rééducation de kinésithérapie selon nécessité.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité ne s’appliquant pas après la consolidation, il revient à l’assurée de rapporter la preuve du lien entre les soins dont il est demandé la prise en charge et l’accident du travail.
Mme [N] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales qui justifient de son état de santé postérieurement au protocole de soins datant d’octobre 2020 (IRM, radiographies, échographies de l’épaule et des membres inférieurs, de décembre 2020 à 2025).
Il convient de relever que l’accident du travail date de décembre 2007, que s’il a été suivi d’une rechute en 2010, celle-ci est consolidée depuis 2012, et que la nouvelle lésion déclarée en 2012 n’a pas été prise en charge au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2012, le refus de prise en charge ayant été confirmé par le tribunal.
En outre, l’IRM de l’épaule droite du 18 décembre 2020, postérieure au protocole de soins objet du présent litige, fait état d’une rupture transfixiante distale du tendon supra épineux droit. Or, les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail concernaient une tendinopathie de l’épaule droite et une déchirure musculaire, mais il n’était pas évoqué de rupture du tendon. Rien ne démontre que cette rupture du tendon est en lien avec la chute initiale ayant constitué l’accident du travail du 13 décembre 2007.
Mme [N] n’apporte pas d’élément permettant de justifier du lien entre les soins prescrits en octobre 2020, soit 8 ans après la consolidation de la rechute, et l’accident du travail du 13 décembre 2012.
En conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [N] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins prescrits dans le cadre du protocole de soins post-consolidation du 8 octobre 2020 ;
CONDAMNE Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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