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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSUC
ORDONNANCE du 24 Juillet 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [O]
né le 07 Octobre 1956 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant – Représenté de Me Sophie COURONNE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 07 mars 2022 (Réadmission le 15 juillet 2025) ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 12 mai 2022 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 15 juillet 2025 ;
Par requête en date du 21 juillet 2025, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [W] [O] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [W] [O], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sophie COURONNE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [W] [O], à son audition par le juge ayant été rendu le 23 juillet 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Sophie COURONNE, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux, des décisions préfectorales et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’état sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Qu’il ressort notamment des certificats médicaux produits que M. [W] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement à l’UHSA le 7 mars 2022 dans un contexte de thématique de persécution mégalomaniaque à l’origine de troubles du comportement avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; Que la prise en charge s’est poursuivie dans le cadre de soins ambulatoires jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 15 juillet 2025, motivée par la dégradation de sa santé psychique et somatique ; Qu’il a fait état de convictions très anxiogènes ; Qu’il n’a pas conscience de la nécessité des soins et qu’il a manifesté l’intention d’arrêter le traitement et le suivi dès qu’il ne sera plus contraint ; Que des troubles persistent et que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [W] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 24 Juillet 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 24 Juillet 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 24 Juillet 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [W] [O], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
Le greffier
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